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10/10/1985 | FRANCE | N°84-13624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1985, 84-13624


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR LE RECOURS EXERCE CONTRE UNE ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE DES EPOUX R, AVAIT CESSE D'ETRE DUE A LA DATE A LAQUELLE AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE LE CHEF D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX, ALORS QUE LES MESURES PROVISOIRES AURAIENT DU CONTINUER A RECEVOIR EFFET TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE DONT, APRE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR LE RECOURS EXERCE CONTRE UNE ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE DES EPOUX R, AVAIT CESSE D'ETRE DUE A LA DATE A LAQUELLE AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE LE CHEF D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX, ALORS QUE LES MESURES PROVISOIRES AURAIENT DU CONTINUER A RECEVOIR EFFET TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE DONT, APRES CASSATION PARTIELLE DU PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL DE RENVOI ETAIT SAISIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE AVAIT CESSE D'ETRE DUE LORSQUE, METTANT FIN AU DEVOIR DE SECOURS, LA DECISION QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS PARTAGES ETAIT DEVENUE IRREVOCABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13624
Date de la décision : 10/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Durée - Décision irrévocable prononçant le divorce - Décision postérieure statuant sur la prestation compensatoire.

Fondée sur le devoir de secours, la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance cesse d'être due lorsque, mettant fin au devoir de secours, la décision qui a prononcé le divorce des époux est devenue irrévocable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 1, 18 mai 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-11-23, Bulletin 1983 II N. 185 (2) p. 128 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1985, pourvoi n°84-13624, Bull. civ. 1985 II N° 154 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 154 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Lacabarats
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13624
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