SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR LE RECOURS EXERCE CONTRE UNE ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE DES EPOUX R, AVAIT CESSE D'ETRE DUE A LA DATE A LAQUELLE AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE LE CHEF D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX, ALORS QUE LES MESURES PROVISOIRES AURAIENT DU CONTINUER A RECEVOIR EFFET TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE DONT, APRES CASSATION PARTIELLE DU PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL DE RENVOI ETAIT SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE AVAIT CESSE D'ETRE DUE LORSQUE, METTANT FIN AU DEVOIR DE SECOURS, LA DECISION QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS PARTAGES ETAIT DEVENUE IRREVOCABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.