SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L -412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE BOURGES DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE, DITE S N I A S , LE 28 AVRIL 1983, LA C G T ET LA C F D T ONT PRESENTE UNE LISTE COMMUNE DE CANDIDATS QUI A EU TROIS ELUS DANS LE PREMIER COLLEGE ET UN ELU DANS LE DEUXIEME, QUE, LE 3 MAI 1983, LA C G T A DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L 412-11 NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ET QUE, LE 27 MAI 1983, LA C F D T A DESIGNE M MICHEL X... EN LA MEME QUALITE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA DEMANDE DE LA S N I A S EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE M X..., AUX MOTIFS QUE LES TRACTS ET LE MATERIEL DE VOTE UTILISES PAR LA C G T ET LA C F D T LORS DE L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT DEMONTRAIENT QUE LES ELECTEURS NE POUVAIENT IGNORER L'APPARTENANCE SYNDICALE DE CHACUN DES CANDIDATS, QUE LA C F D T AVAIT OBTENU UN ELU DANS LE PREMIER COLLEGE ET UN ELU DANS LE DEUXIEME, QU'ELLE REMPLISSAIT DONC LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE PREVALOIR DU FAIT QUE LA C G T EN AVAIT DEJA DESIGNE UN, DES LORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE CONTESTER, DANS LE DELAI DE AUINZE JOURS PREVU A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 412-15 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, LA DESIGNATION QU'ELLE AVAIT FAITE PUISQU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'ELECTION DE L'UN DE SES CANDIDATS DANS LE DEUXIEME OU LE TROISIEME COLLEGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LE CAS OU LES SYNDICATS REPRESENTATIFS ONT PRESENTE LORS DE L'ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT UNE LISTE COMMUNE DE CANDIDATS ET ONT EU UN ELU DANS LE DEUXIEME OU LE TROISIEME COLLEGE, IL NE PEUT ETRE DESIGNE QU'UN SEUL DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROMORANTIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;