Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Agroz21 novembre 1965 au 3 novembre 1972, l'a été à nouveau à compter du 1er mars 1976 en vertu d'une lettre d'embauche du 10 février 1976 laquelle précisait qu'il lui serait, outre tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du premier contrat, réglé un treizdébouté de sa demande en paiement des treizcorrespondant aux années 1977 et 1978, qui ne lui avaient pas été versés, aux motifs que l'employeur a toujours la possibilité de modifier le contrat de travail sous réserve du droit pour le salarié de prendre acte de la rupture et d'en tirer les conséquences, que la société A.Z.T., laquelle exposait que la " gratification " en cause n'avait pu être faite à aucun des employés et que M. X... n'était point excepté des dispositions générales applicables à tout le personnel, avait donc pu valablement supprimer en 1977, la " gratification " du treizjuridiction compétente de cette modification de son contrat M. X... l'avait implicitement acceptée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, en présence des clauses du contrat, si le défaut de paiement du treizsociété A.Z.T. de la volonté exprimée de modifier le contrat plutôt que d'une méconnaissance de ses obligations telles qu'elles découlaient de la lettre du 10 février 1976, la Cour d'appel n'a pas donné de ce chef de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 11 de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location des matériels agricoles du 30 octobre 1969 ;
" il sera alloué aux collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967 et égale à un vingtième de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise : à partir de cinq années de présence à compter de la date d'embauchage cette indemnité sera d'un dixième de mois par année de présence ; à partir de dix années de présence à compter de la date d'embauchage cette indemnité sera d'un cinquième de mois par année de présence avec maximum de trois mois de salaire " ;
Attendu que pour débouter M. X..., licencié pour motif économique au cours de la procédure d'appel, de sa demande en paiement du solde d'une indemnité de licenciement calculée, compte tenu d'une ancienneté de douzjours, à raison de un cinquième de mois de salaire par année de présence, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de la rédaction de l'article 11 ci-dessus reproduit que le calcul de l'indemnité de licenciement devait se faire par tranches et progressivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition dont elle faisait application instituant des seuils et non des tranches, l'indemnité de licenciement est due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 mars 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.