SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAPEETE, 3 MARS 1983) QUE LA BANQUE DE POLYNESIE (LA BANQUE) A PRODUIT AU PASSIF PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI (SOCIETE COLAS) POUR LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT, QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS, A FORME UNE RECLAMATION A L'ENCONTRE DE L'ADMISSION DE CETTE CREANCE, QUE LA SOCIETE COMPAGNIE D'EDITIONS ET DE PROPAGANDE DU JOURNAL "LA Y... CLAIRE" (SOCIETE C.E.V.I.C.) EST INTERVENUE POUR S'ASSOCIER AUX PRETENTIONS DU SYNDIC, QUE LE TRIBUNAL S'EST PRONONCE SUR LA CONTESTATION DONT IL ETAIT SAISI ET, RELEVANT LA BANQUE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE, A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR L'ETAT D'UNE SECONDE CREANCE, QUE LE SYNDIC ET LA SOCIETE C.E.V.I.C. ONT INTERJETE APPEL DE SA DECISION ET QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LA BANQUE OPPOSE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME LE 1ER SEPTEMBRE 1983 CONJOINTEMENT PAR M. X... ES QUALITES ET PAR LA SOCIETE C.E.V.I.C. AU MOTIF QUE LA PROCEDURE COLLECTIVE A ETE CLOTUREE POUR EXTINCTION DU PASSIF PAR UN JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QU'UNE TELLE CLOTURE MET FIN AU DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET AUX POUVOIRS DU SYNDIC ;
QUE M. X... ETAIT DONC SANS QUALITE POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE C.E.V.I.C., QU'ELLE N'EST INTERVENUE DEVANT LES JUGES DU FOND QU'A TITRE ACCESSOIRE ET QUE CETTE INTERVENTION NE LUI CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER UNE VOIE DE RECOURS AUX LIEU ET PLACE DE LA PARTIE PRINCIPALE, MAIS L'AUTORISE SEULEMENT A INTERVENIR A L'APPUI DU POURVOI DE CETTE DERNIERE ;
QUE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DE M. X... ENTRAINE DONC L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DE CETTE SOCIETE ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME TANT PAR LA SOCIETE C.E.V.I.C. QUE PAR M. X..., ES QUALITES, CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAPETTE ;