SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 2 FEVRIER 1965, UNE SOCIETE CIVILE AYANT POUR OBJET LA PROPRIETE ET L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE A ETE CONSTITUEE, POUR UNE DUREE DE CINQUANTE ANS, ENTRE MELLE FRANCOISE Y... ET SES FRERE ET SOEUR M. JACQUES Y... ET MME CLAUDE Y..., EPOUSE X... ;
QUE, LES 22 ET 24 MAI 1978, MELLE Y... A ASSIGNE SES DEUX ASSOCIES EN DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1844-7, 5EME DU CODE CIVIL DANS LA REDACTION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978, EN FAISANT VALOIR QUE LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ETAIT MIS EN PERIL PAR LA GESTION DE SON FRERE, DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR, QUI NE RESPECTAIT PAS LE PACTE SOCIAL ;
QUE, PAR VOIR DE CONCLUSIONS, ELLE A PRESENTE UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RETRAIT DE LA SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1869 NOUVEAU DU MEME CODE ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 9 FEVRIER 1983 LA COUR D'APPE+ A CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT DIT NON FONDEE LA DEMANDE EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE MAIS A AUTORISE MELLE Y... A S'EN RETIRER ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE RETRAIT DE MELLE Y..., AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE DEVANT LES PREMIERS JUGES DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 29 MARS 1979 VISANT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4, 1ER ALINEA, DE CETTE LOI, CELLE-CI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 ET QUE LE TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE A PREVU QU'ELLE SERAIT APPLICABLE AUX SOCIETES CONSTITUEES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS SUIVANT CELLE-CI, SOIT LE 1ER JUILLET 1980 ;
QU'EN DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE DE RETRAIT, APRES AVOIR RELEVE QU'ELLE AVAIT ETE FORMULEE A UNE EPOQUE OU L'ARTICLE 1869 NOUVEAU DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 4, 1ER ET 3EME ALINEAS DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... S'ETANT BORNES, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, A INVOQUER L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RETRAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1869 NOUVEAU DU CODE CIVIL COMME ETANT PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ETE EXPRESSEMENT SAISIS D'UNE TELLE DEMANDE ET S'ETAIENT EXPLIQUES SUR ELLE ;
QUE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 4, 1ER ET 3EME ALINEAS DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978, DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT DEVENUES APPLICABLES A LA SOCIETE CIVILE AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE RETRAIT DE MELLE Y..., DES LORS QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A FAIRE CONSACRER UNE SITUATION NOUVELLE EN L'AUTORISANT A SE RETIRER DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AUTORISE MELLE PELISSIER A SE RETIRER DE LA SOCIETE CIVILE EN RELEVANT QUE LES JUSTES MOTIFS PERMETTANT, AU SENS DE L'ARTICLE 1869 DU CODE ;
CIVIL, LE RETRAIT D'UN ASSOCIE DOIVENT S'ENTENDRE DE FACON SUBJECTIVE PAR RAPPORT A CELUI-CI, C'EST-A-DIRE PAR RAPPORT A SA SITUATION PERSONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE POUR LA DEFINITION ET L'APPRECIATION DES JUSTES MOTIFS DE L'ARTICLE PRECITE, LE LEGISLATEUR N'A ENTENDU PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE SEUL INTERET GENERAL DE LA SOCIETE ET DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES A L'EXCLUSION DE TOUT INTERET PERSONNEL A L'ASSOCIE ET QU'EN FONDANT SA DECISION SUR DES RAISONS PUREMENT PERSONNELLES A MELLE Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL N'INTERDIT PAS AU JUGE DE RETENIR COMME JUSTES MOTIFS PERMETTANT D'AUTORISER LE RETRAIT D'UN ASSOCIE, DES ELEMENTS TOUCHANT A LA SITUATION PERSONNELLE DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.