SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DONNE AU JUGEMENT PAR L'AVOCAT QUI L'AVAIT REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A M. Y..., ALORS QUE SI L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESUME QUE LE REPRESENTANT D'UNE PARTIE EN JUSTICE A RECU POUVOIR D'ACQUIESCER EN SON NOM, CETTE PRESOMPTION NE SERAIT PAS IRREFRAGABLE ;
QUI RELEVE QUE MME X... AVAIT ECRIT A SON AVOCAT POUR LUI DEMANDER DE N'ACCEPTER QUE SOUS TOUTES RESERVES LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES, N'AURAIT PU, SANS VIOLER LE TEXTE SUSVISE, REFUSER DE RECHERCHER SI LA PRESOMPTION QU'IL EDICTE N'ETAIT PAS DETRUITE PAR LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN MANDAT D'ACQUIESCER ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE EST REPUTEE A L'EGARD DU JUGE ET DE LA PARTIE ADVERSE AVOIR RECU POUVOIR SPECIAL D'ACQUIESCER, L'ARRET, QUI CONSTATE LE DESISTEMENT DONNE PAR L'AVOCAT EXACTEMENT QU'UN TEL ACQUIESCEMENT ENGAGE IRREVOCABLEMENT MME X... SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI SON CONSEIL AVAIT OU NON RECU UN POUVOIR SPECIAL A L'EFFET D'ACQUIESCER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;