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10/07/1984 | FRANCE | N°83-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1984, 83-12065


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. H. B... est décédé le 30 janvier 1965, laissant ses trois enfants M., G. et J., veuve F... ; que, le 1er août 1957, il avait consenti à Mlle J... un bail de sa propriété sise au Vésinet et qu'aux termes d'un testament olographe en date du 17 octobre 1960, il a institué la même Mlle J... légataire universelle, précisant que dans ce legs serait comprise d'abord la propriété du vésinet ; que ce bail et ce testament, dont la validité avait été contestée par les consorts B..., ont été reconnus valables par un arrêt du

29 mars 1971, devenu irrévocable ; que l'arrêt attaqué considérant que...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. H. B... est décédé le 30 janvier 1965, laissant ses trois enfants M., G. et J., veuve F... ; que, le 1er août 1957, il avait consenti à Mlle J... un bail de sa propriété sise au Vésinet et qu'aux termes d'un testament olographe en date du 17 octobre 1960, il a institué la même Mlle J... légataire universelle, précisant que dans ce legs serait comprise d'abord la propriété du vésinet ; que ce bail et ce testament, dont la validité avait été contestée par les consorts B..., ont été reconnus valables par un arrêt du 29 mars 1971, devenu irrévocable ; que l'arrêt attaqué considérant que l'immeuble du Vésinet devait être estimé libre de location et d'occupation a fixé sa valeur à 745.000 francs au jour du décès et à 3.083.000 francs en novembre 1981 et a rejeté la demande d'indemnité d'occupation que les consorts B... avaient formée contre Mlle J... à l'occasion de sa présence dans cet immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches du pourvoi principal :

Attendu que Mlle J... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de l'immeuble du Vésinet en le considérant comme libre de location ou d'occupation, alors que, d'une part, la Cour d'appel se serait contredite en relevant que cet immeuble était l'objet depuis 1957 d'un engagement de location dont la validité avait été reconnue par une décision passée en force de chose jugée et en décidant néanmoins qu'il devait être estimé "libre d'occupation", alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait méconnu les dispositions de l'article 815 du Code civil en retenant une telle estimation parce que Mlle J... réunissait la double qualité de locataire et de légataire universelle et en reconnaissant par ailleurs que l'immeuble aurait dû être évalué occupé si l'engagement de location avait bénéficié à un tiers et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué aurait laissé sans réponse les conclusions de Mlle J... faisant valoir que ses parents avaient été agréés comme colocataires de la propriété du Vésinet par le de cujus, ainsi que l'avait constaté l'arrêt du 29 mars 1971, passé en force de chose jugée ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que Mlle J... vivait dans la propriété du Vésinet avec ses parents qu'elle avait introduits dans les lieux avec l'approbation tacite de M. B..., la Cour d'appel a implicitement admis que les parents n'étaient pas colocataires et qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu en second lieu que l'immeuble légué est devenu, dès le jour du décès, la propriété de la légataire et que le bail consenti en 1957 s'est éteint par confusion à la suite de la réunion en la personne de Mlle J... de la double qualité de propriétaire et de locataire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts Becquet reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'indemnité d'occupation aux motifs que Mlle J..., qui avait versé à la succession les loyers jusqu'au jour de la délivrance de son legs, était habile au-delà de ce jour à conserver les fruits de l'immeuble légué en vertu de l'article 1005 du Code civil, alors qu'en sa qualité de légataire universelle, Mlle J..., assimilée à un héritier, était tenue, par application des articles 815-9 et 815-10 du Code civil, au paiement d'une indemnité d'occupation dont la jouissance conférée par l'article 1005 du même code ne pouvait la dispenser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait violé les textes précités ;

Mais attendu que l'indemnité, mise par l'article 815-9 à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien auxquels elle peut normalement prétendre ; que tel n'est pas le cas des fruits et revenus d'un bien légué qui sont, par le fait de l'article 1005 du Code civil, devenus la propriété du légataire ayant obtenu la délivrance de son legs et que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que le droit aux fruits de l'immeuble légué acquis à Mlle J... à compter du jour de la demande en délivrance était inconciliable avec le paiement d'une indemnité d'occupation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-12065
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Chose léguée - Droit de propriété du légataire - Point de départ - Décès du testateur - Effet - Légataire locataire de l'immeuble légué.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Décès - Effet - Preneur légataire de l'immeuble loué.

Un immeuble légué devient, dès le jour du décès du testateur, la propriété du légataire et le bail antérieur dont ce dernier bénéficiait sur cet immeuble s'éteint par la confusion en une même personne de la double qualité de propriétaire et de locataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 09 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1975-10-22 Bulletin 1975 I N° 293 (1) p. 244 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1984, pourvoi n°83-12065, Bull. civ. 1984 I N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av. Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12065
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