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29/05/1984 | FRANCE | N°83-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 1984, 83-11014


VU L'ARTICLE 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (ROUEN, 4 MAI 1982) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-NORMANDIE (LE CREDIT AGRICOLE) A ASSIGNE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, M X... EN PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR CELUI-CI ;

QU'EN CAUSE D'APPEL EST INTERVENUE MME FLEUTRY AUX COTES DE SON EPOUX ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE M X... A PAYER LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT AGRICOLE, SE BORNANT A "CONSTATER L'INTERVENTION DE MME X..." D

ECLARE RECEVABLE ;

QUE M X... A ETE DECLARE DECHU DE SON P...

VU L'ARTICLE 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (ROUEN, 4 MAI 1982) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-NORMANDIE (LE CREDIT AGRICOLE) A ASSIGNE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, M X... EN PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR CELUI-CI ;

QU'EN CAUSE D'APPEL EST INTERVENUE MME FLEUTRY AUX COTES DE SON EPOUX ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE M X... A PAYER LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT AGRICOLE, SE BORNANT A "CONSTATER L'INTERVENTION DE MME X..." DECLARE RECEVABLE ;

QUE M X... A ETE DECLARE DECHU DE SON POURVOI EN CASSATION PAR ORDONNANCE EN DATE DU 25 FEVRIER 1983 ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X... S'EST POURVUE DE SON COTE EN CASSATION LE 15 FEVRIER 1983 ;

QUE N'ETANT INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL QUE POUR APPUYER LES PRETENTIONS DE SON EPOUX, UNE TELLE INTERVENTION A TITRE ACCESSOIRE NE LUI CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER SEULE, FAUTE DE POUVOIR SE PREVALOIR D'UN DROIT PROPRE, UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR MME X... CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-11014
Date de la décision : 29/05/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue.

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant accessoire devant les juges du fond (non).

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité.

Dès lors qu'une épouse n'est intervenue en cause d'appel que pour appuyer les prétentions de son mari, une telle intervention à titre accessoire ne lui confère pas la faculté d'exercer seule, faute de pouvoir se prévaloir d'un droit propre, un pourvoi en cassation.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre civile 1, 04 mai 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-11-16, Bulletin 1982 IV n. 352 p. 297 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 1984, pourvoi n°83-11014, Bull. civ. 1984 IV N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11014
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