VU L'ARTICLE 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (ROUEN, 4 MAI 1982) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-NORMANDIE (LE CREDIT AGRICOLE) A ASSIGNE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, M X... EN PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR CELUI-CI ;
QU'EN CAUSE D'APPEL EST INTERVENUE MME FLEUTRY AUX COTES DE SON EPOUX ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE M X... A PAYER LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT AGRICOLE, SE BORNANT A "CONSTATER L'INTERVENTION DE MME X..." DECLARE RECEVABLE ;
QUE M X... A ETE DECLARE DECHU DE SON POURVOI EN CASSATION PAR ORDONNANCE EN DATE DU 25 FEVRIER 1983 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X... S'EST POURVUE DE SON COTE EN CASSATION LE 15 FEVRIER 1983 ;
QUE N'ETANT INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL QUE POUR APPUYER LES PRETENTIONS DE SON EPOUX, UNE TELLE INTERVENTION A TITRE ACCESSOIRE NE LUI CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER SEULE, FAUTE DE POUVOIR SE PREVALOIR D'UN DROIT PROPRE, UN POURVOI EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR MME X... CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;