STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEANNE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 6 MAI 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... THIERRY DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'AUTEUR D'UN HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ETAIT EXONERE PARTIELLEMENT DE SA RESPONSABILITE CIVILE EN RAISON DES FAUTES DE LA VICTIME,
" ALORS QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE " ;
ATTENDU QUE, POUR LAISSER A LA PARTIE CIVILE LA CHARGE DES DEUX TIERS DES DOMMAGES QU'ELLE A SUBIS A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT Z..., CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR FAIT ETAT DES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DES DEBATS, ENONCE QUE LA VICTIME, ALORS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL A 2, 50 GRAMMES POUR MILLE, GISAIT, DE NUIT, SUR LA CHAUSSEE ET QUE CE FAIT CONSTITUE UNE FAUTE QUI A CONTRIBUE A L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, FONDEES SUR L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS ET CIRCONSTANCE DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME, QU'ELLE A CARACTERISEE, A CONTRIBUE, AVEC CELLE DU PREVENU, DONT LA RESPONSABILITE ETAIT ENGAGEE NON PAS EN TANT QUE GARDIEN, MAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE POUR UNE PART QU'ELLE A SOUVERAINEMENT FIXEE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 515, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'OFFICE, DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ET TENDANT A ETRE INDEMNISEE DES FRAIS D'OBSEQUES DE SON FILS,
" AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL,
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE NOUVELLE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE L'EXCEPTION NE PEUT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LA COUR,
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES FRAIS D'OBSEQUES NE CONSTITUANT QU'UN CHEF DE PREJUDICE MATERIEL PARTICULIER, SE TROUVAIENT IMPLICITEMENT INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE DE REPARATION CIVILE AYANT FAIT L'OBJET DES CONCLUSIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES " ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE PAR L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A LA PARTIE CIVILE DE FORMER, EN CAUSE D'APPEL, UNE DEMANDE NOUVELLE, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT Z..., PREVENU D'HOMOCIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE ET OU JEAN-NOEL Y... A TROUVE LA MORT, JEANNE X... VEUVE Y..., SA MERE, A DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL DES CONCLUSIONS TENDANT NOTAMMENT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE CENT MILLE FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL NE DU DECES DE SON FILS ;
ATTENDU QUE VEUVE Y..., APPELANTE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI A CONDAMNE Z... A LUI PAYER LA SOMME DE 20 000 FRANCS " TOUTES CAUSES CONFONDUES ET COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE " A SAISI LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES CONCLUSIONS OU ELLE RECLAMAIT, CETTE FOIS, AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL CONSECUTIF AU DECES, NON SEULEMENT LA SOMME DE CENT MILLE FRANCS MAIS, EN OUTRE, CELLE DE 3 685 FRANCS POUR " FRAIS D'OBSEQUES " ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONFIRMANT L'EVALUATION DE CE PREJUDICE, FIXE A LA SOMME DE 20 000 FRANCS PAR LE TRIBUNAL, LA COUR ENONCE " QUE LA DEMANDE CONCERNANT LES FRAIS D'OBSEQUES EST IRRECEVABLE COMME PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL " ;
MAIS ATTENDU QUE, A SUPPOSER MEME QUE LA DEMANDE AINSI FORMULEE PAR LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL PRESENTAT LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE CETTE PRETENDUE CAUSE D'IRRECEVABILITE AIT ETE SOULEVEE PAR LE PREVENU DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE, DES LORS, CETTE EXCEPTION, QUI NE TIENT PAS A L'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES D'APPEL ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 6 MAI 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.