SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OUVERTURE ET L'ALIMENTATION DE SON COMPTE "EPARGNE-LOGEMENT" PAR SON EX-EPOUX, M. STEPHANE Z..., AVEC LEQUEL ELLE ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, CONSTITUAIENT UNE DONATION DEGUISEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE COMPTE EPARGNE LOGEMENT AVAIT ETE OUVERT PAR LE MARI AU NOM DE LA FEMME ET AVAIT ETE ALIMENTE PAR DES VIREMENTS OPERES PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT EXCLU TOUTE DISSIMULATION AFFECTANT CETTE OPERATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OUVERTURE D'UN COMPTE EPARGNE LOGEMENT PAR L'UN DES EPOUX AU PROFIT DE L'AUTRE NE SAURAIT CONSTITUER UN ACTE DE NATURE A DISSIMULER UNE DONATION, DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A ETE OPEREE OUVERTEMENT ET NON SOUS COUVERT D'UNE QUELCONQUE TRANSACTION A TITRE ONEREUX ;
QU'EN DECIDANT QUE L'OUVERTURE DE COMPTE ETAIT UNE DONATION DEGUISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI NE DISCUTE PAS LES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE DONATION ENTRE EPOUX, MAIS SEULEMENT LA QUALIFICATION DE DONATION DEGUISEE ;
QUE TOUTE DONATION ENTRE EPOUX Y... REVOCABLE ET QUE L'ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DONATEUR VAUT NECESSAIREMENT REVOCATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION QUI DOIVE ETRE RECONNUE A CETTE DONATION ;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;