SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MARS 1982) QUE, PAR UN ACTE DU 10 JUIN 1977, LES EPOUX X... ONT DECLARE CONCEDER EN LOCATION-GERANCE A M. Z... UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS UN LOCAL SIS A ..., QUE, LE 10 MARS 1980, M. Y..., PROPRIETAIRE DU LOCAL A ASSIGNE LES EPOUX X... EN RESILIATION DU BAIL DONT ILS BENEFICIAIENT EN SOUTENANT QUE LE CONTRAT DU 10 JUIN 1977 CONSTITUAIT UNE SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LES EPOUX X... SANS SON AUTORISATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QUE LE CONTRAT DU 10 JUIN 1977 ETAIT UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE OPPOSABLE A M. Y..., ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, TOUT BAIL DE LOCAUX PORTANT NECESSAIREMENT SUR UN EMPLACEMENT PLUS OU MOINS PROPICE A ATTIRER LA CLIENTELE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR LA SEULE QUALITE DE CET EMPLACEMENT POUR QUALIFIER LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ;
QU'EN EFFET, LA CLIENTELE ETANT NECESSAIREMENT ATTACHEE A UN ELEMENT OU UN ENSEMBLE D'ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, LA LOCATION DE CELUI-CI SUPPOSE QUE PORTE SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE LA RETENIR, QUE LE CONTRAT NE PORTANT, EN L'ESPECE, SUR AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE TRANSFERER AU LOCATAIRE UNE CLIENTELE PRE-EXISTANTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR LE QUALIFIER DE LOCATION-GERANCE, SE FONDER SUR LES "RAPPORTS POTENTIELS AVEC LE PUBLIC" DECOULANT DU SEUL EMPLACEMENT DU FONDS SANS VIOLER TOUT A LA FOIS LES ARTICLES 1 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET 1 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 PAR FAUSSE APPLICATION ET LES ARTICLES 9 ET 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR REFUS D'APPLICATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'IMMATRICULATION DU LOCATAIRE-GERANT AU REGISTRE DU COMMERCE EST UNE CONDITION DE VALIDITE DU CONTRAT DE LOCATION ;
QU'EN REFUSANT DE CONSTATER LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE MALGRE LE CARACTERE TRES TARDIF DE L'IMMATRICULATION DU GERANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SITUATION DU LOCAL A UN POINT DE PASSAGE OBLIGE POUR DE TRES NOMBREUX TOURISTES SUFFISAIT A ELLE-SEULE A ATTIRER DES CLIENTS, A RETENU QU'IL EXISTAIT UNE CLIENTELE AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CETTE CONVENTION CONSTITUAIT UNE LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUGE A BON DROIT QUE LE RETARD APPORTE PAR M. Z... A SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE NE POUVAIT AVOIR D'INCIDENCE SUR LA VALIDITE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;