STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANNE-MARIE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 24 MARS 1981, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE, A INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PLAIGNANTE ;
VU L'ARRET DE DESIGNATION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 24 MAI 1980 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 575 ALINEA 2-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
I-AU FOND :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ANNE-MARIE, SECRETAIRE DANS UNE AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ET QUI VENAIT D'ETRE LICENCIEE PAR Y... SYLVAIN, DIRECTEUR DE LADITE AGENCE, A ETE, SUR PLAINTE DE CE DERNIER, POURSUIVIE POUR CHANTAGE ET EXTORSION DE FONDS ;
QU'IL LUI ETAIT REPROCHE D'AVOIR EN EXECUTION D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE REDIGEE SOUS LA MENACE DE REVELATIONS RELATIVES DES DETOURNEMENTS OU CONCERNANT LA VIE CONJUGALE DE L'INTERESSE, OBTENU DE CELUI-CI LE VERSEMENT DE SOMMES D'ARGENT POUR PRIX DE SON SILENCE ;
QUE L'INFORMATION OUVERTE DE CES CHEFS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE SUR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 1ER AVRIL 1980, A ETE CLOSE LE 14 JANVIER 1981 PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU MOTIVEE PAR L'INSUFFISANCE DES CHARGES ;
QUE X... ANNE-MARIE QUI, A LA SUITE DE CETTE DENONCIATION, AVAIT ETE INTERPELLEE, FOUILLEE ET PLACEE EN GARDE A VUE PAR DES ENQUETEURS, A, DE SON COTE, PORTE PLAINTE CONTRE X DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE PAR ACTE EN DATE DU 14 MARS 1980 ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, DESIGNE SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE, PAR ARRET DU 24 MAI 1980 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR CONNAITRE DES FAITS DE CETTE SECONDE POURSUITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN RAISON DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES ENQUETEURS MIS EN CAUSE ET SAISI PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 9 JUIN 1980, A RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1980 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU EN FAVEUR DE CEUX-CI, APRES AVOIR RELEVE QUE CES FONCTIONNAIRES AVAIENT AGI DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE DE FLAGRANT DELIT QUE, SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER L'A TOUTEFOIS INFIRMEE ET PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION POUR NON-OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA COUR A NEANMOINS DECIDE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE CARACTERE ILLEGAL DE L'ACTE DE MISE EN GARDE A VUE DE X... ANNE-MARIE N'AVAIT PAS ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEFINITIVE ET QUE, DES LORS, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PLAIGNANTE DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE ETAIT IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 ALINEA 5 DU CODE PRECITE, METTANT AINSI FIN A LA PROCEDURE ;
II - EN L'ETAT :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 681, ALINEA 5, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME D'UNE ARRESTATION ET D'UNE DETENTION ILLEGALEMENT OPEREES PAR DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ;
ALORS QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FAITS DENONCES, QUI SE SONT PRODUITS AVANT TOUTE POURSUITE JUDICIAIRE, N'ONT PAS ETE COMMIS A L'OCCASION DE CELLE-CI, AU SENS DU TEXTE VISE, ET QU'ILS N'IMPLIQUAIENT PAS DAVANTAGE, AU SENS DU MEME TEXTE, UNE QUELCONQUE VIOLATION D'UNE DISPOSITION DE PROCEDURE PENALE " ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 687, ALINEA 3, ET 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681, ALINEA 5, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, MODIFIANT L'ARTICLE 687, ALINEA 3, DUDIT CODE, A ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION AUX POURSUITES EXERCEES CONTRE LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE EXERCEE, LORSQUE LE CRIME OU LE DELIT DENONCE A ETE COMMIS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET IMPLIQUE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION DE PROCEDURE PENALE, QUE SI LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION A ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE DISPOSITION NE SAURAIT TROUVER APPLICATION DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LA PROCEDURE A L'OCCASION DE LAQUELLE L'ACTE DENONCE AURAIT ETE COMMIS N'A DONNE LIEU A LA SAISIE D'AUCUNE JURIDICTION HABILITEE A CONSTATER LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI ;
QU'IL EN EST DE MEME SI LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE A, SANS SE PRONONCER SUR LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI, CLOS LA PROCEDURE PAR UNE DECISION DE NON-LIEU DEVENUE DEFINITIVE, METTANT AINSI LA PARTIE POURSUIVANTE DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE APPRECIER LA RECEVABILITE DE SON ACTION ALORS QUE L'INCULPE N'EST PAS RECEVABLE A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION D'ACTES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
ATTENDU EN OUTRE QUE L'ARTICLE 681, ALINEA 5, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS APPLICABLE AUX POURSUITES QUI ONT ETE REGULIEREMENT EXERCEES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LES FAITS A L'OCCASION DESQUELS LA DAME X... A PORTE PLAINTE CONTRE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE SOUS LA QUALIFICATION DE DETENTION PROVISOIRE ARBITRAIRE, S'ANALYSENT AINSI QUE L'ENONCE D'AILLEURS L'ARRET ATTAQUE, EN UNE MESURE DE GARDE A VUE ACCOMPAGNEE D'UNE FOUILLE AU CORPS INTERVENUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DU 24 MARS 1981 ENONCE A L'APPUI DE SA DECISION QUE, MALGRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 14 JANVIER 1981 DANS LA PROCEDURE SUIVIE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE CONTRE LA DAME X... DU CHEF DE CHANTAGE ET A L'OCCASION DE LAQUELLE ELLE AURAIT ETE IRREGULIEREMENT PLACEE EN GARDE A VUE, " LA SITUATION JURIDIQUE CONCERNANT LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME X... N'A PAS EVOLUE, LE CARACTERE ILLEGAL DE L'ACTE DE MISE EN GARDE A VUE DE LA PLAIGNANTE N'AYANT PAS ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE " ;
QU'IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE L'INFORMATION CONDUITE CONTRE LA DAME X..., INCULPEE DE CHANTAGE, A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SANS QU'AIT ETE TRANCHE LE PROBLEME DE LA LEGALITE DE SA MISE EN GARDE A VUE, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE QUE SEULS LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE OU LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIENT LE POUVOIR DE SAISIR ;
QU'AINSI LA DAME X... SE VOIT PRIVEE DU DROIT DE DEMONTRER LE BIEN-FONDE DE SES ACCUSATIONS SANS AVOIR PU JURIDIQUEMENT AGIR ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE POUR VIOLATION DES ARTICLES 681, ALINEA 5, ET 687, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET EN JUGEANT QUE L'ACTION PUBLIQUE " NE POUVAIT ETRE ACTUELLEMENT EXERCEE " ALORS QUE L'ARRET DE DESIGNATION DU 24 MAI 1980 ET LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER CONSERVAIENT TOUTE LEUR VALEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELEES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 24 MARS 1981 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME X... ET JUGE QUE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT ETRE " ACTUELLEMENT " EXERCEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681, ALINEA 5, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.