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03/05/1983 | FRANCE | N°81-16606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1983, 81-16606


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 17 JUIN 1981) D'AVOIR PRONONCE, A LA REQUETE DE LA SOCIETE UNION VINICOLE POUR LA DIFFUSION DES VINS D'ALSACE, LA NULLITE DE LA MARQUE RITZLINGER DEPOSEE PAR M X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN SE BORNANT POUR ANNULER LA MARQUE LITIGIEUSE DEPOSEE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE VINS, ALCOOLS OU LIQUEURS, A CARACTERISER SON USAGE DECEPTIF AU REGARD D'UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PRODUITS, LES VINS DE CEPAGE RIESLING, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA MARQUE RITZLING

ER AIT EU PAR ELLE-MEME UN CARACTERE DECEPTIF, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 17 JUIN 1981) D'AVOIR PRONONCE, A LA REQUETE DE LA SOCIETE UNION VINICOLE POUR LA DIFFUSION DES VINS D'ALSACE, LA NULLITE DE LA MARQUE RITZLINGER DEPOSEE PAR M X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN SE BORNANT POUR ANNULER LA MARQUE LITIGIEUSE DEPOSEE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE VINS, ALCOOLS OU LIQUEURS, A CARACTERISER SON USAGE DECEPTIF AU REGARD D'UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PRODUITS, LES VINS DE CEPAGE RIESLING, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA MARQUE RITZLINGER AIT EU PAR ELLE-MEME UN CARACTERE DECEPTIF, A VIOLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONSTITUE UNE MARQUE DECEPTIVE TOUTE MARQUE QUI COMPORTE DES INDICATIONS DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE DANS QUELLE MESURE LE TERME RITZLINGER ETAIT PAR LUI-MEME DE NATURE A INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR SUR LA NATURE DU PRODUIT MAIS SEULEMENT SI CE TERME ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE EVENTUELLEMENT CONFONDU AVEC LE VOCABLE RIESLING N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, TANT PAR SA CONSONANCE QUE VISUELLEMENT, LA MARQUE RITZLINGER DEPOSEE POUR DESIGNER LES VINS ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE CONFONDUE AVEC LE TERME RIESLING DESIGNANT UN CEPAGE ALSACIEN REPUTE ET QU'ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR UN USAGE DECEPTIF DE LA MARQUE, MAIS SUR LE CARACTERE PROPRE DE CELLE-CI, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE MARQUE, QUI COMPORTAIT AINSI UNE INDICATION PROPRE A TROMPER LE PUBLIC, ETAIT NULLE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16606
Date de la décision : 03/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Ressemblance tant visuelle qu'auditive - Confusion - Constatations suffisantes.

* MARQUES DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation illicite ou frauduleuse - Appréciation souveraine des juges du fond.

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Vins "Riesling" - "Ritzilnger".

Ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que, tant par sa consonance que visuellement, une marque déposée pour désigner des vins est susceptible d'être confondue avec le terme désignant un cépage alsacien réputé, et qu'elle est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, une Cour d'appel, sans fonder sa décision sur un usage déceptif de la marque mais sur le caractère propre de celle-ci, en déduit à bon droit que cette marque, qui comporte ainsi une indication propre à tromper le public, est nulle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 1), 17 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-01-26 Bulletin 1981 IV n. 45 (2) p. 34 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1983, pourvoi n°81-16606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 130

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16606
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