SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI AVAIENT CHARGE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU VAL DE CHER-CONSTRUCTIONS DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 18 FEVRIER 1981) D'AVOIR JUGE QUE LE CONSTRUCTEUR N'ETAIT PAS TENU D'EXECUTER LE REMBLAI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... QUI SOULIGNAIENT QUE LE DEVIS DESCRIPTIF NE PREVOYAIT PAS D'AUTRE EQUIPEMENT QUE LE REMBLAI POUR ACCEDER A LA MAISON ET PROTEGER LA TERRASSE, EN SORTE QUE CET OUVRAGE ETAIT INDISPENSABLE ET QUE, PAR AILLEURS, IL ETAIT NECESSAIREMENT COMPRIS DANS LES TRAVAUX A EXECUTER FAUTE D'AVOIR ETE EXCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QU'IL N'EXISTAIT DANS LES PIECES VERSEES AUX DEBATS AUCUN ENGAGEMENT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CONCERNANT LA REALISATION DU REMBLAI QUI NE FIGURE SUR LE PLAN QUE POUR LES BESOINS DU DESSIN ET SANS AUCUNE COTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'ACTION EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... S'ETANT APERCU QUE LE CONTRAT QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU CHER CONSTRUCTIONS LEUR AVAIT FAIT SOUSCRIRE CONTENAIT DES STIPULATIONS CONTRAIRES A LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET A SON DECRET D'APPLICATION N° 72-1239 DU 29 DECEMBRE 1972, EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE VERSEMENT DU PRIX, N'ONT PAS DEMANDE LA NULLITE D'UN CONTRAT QUI AVAIT ETE EXECUTE, MAIS L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE LA VIOLATION DE LA LOI, PREJUDICE CONSTITUE ESSENTIELLEMENT PAR L'IMMOBILISATION DE SOMMES D'ARGENT OU LEUR VERSEMENT ANTICIPE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET RETIENT QUE LES EPOUX X... ONT CONTRACTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL LEUR APPARTENAIT DE NE PAS ACCEPTER LES CLAUSES QUI N'ETAIENT PAS EN HARMONIE AVEC LA LEGISLATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'INFRACTION COMMISE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE A DES TEXTES D'ORDRE PUBLIC QUI TENDENT A PROTEGER L'ACQUEREUR, N'AVAIT PAS DIRECTEMENT CAUSE UN PREJUDICE AUX EPOUX X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1147, 1792 ET 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX X... A SUPPORTER LE COUT EVALUE AU JOUR DE LA CONSTRUCTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A LA TERRASSE, L'ARRET RETIENT QUE LA DALLE TERRASSE N'A PAS ETE REALISEE CONFORMEMENT AU DEVIS, QUE LA RESPONSABILITE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU VAL DE CHER-CONSTRUCTIONS EST ENTIERE ET QUE CET ENTREPRENEUR DOIT EN CONSEQUENCE DEMOLIR LA CHAPE EXISTANTE ET EXECUTER LA REFECTION CONFORMEMENT AUX PLANS ET DEVIS, PUIS REALISER L'ETANCHEITE ET LA PROTECTION EXIGEE PAR LE DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIE, AINSI QU'AURAIENT DU LE PREVOIR LES DOCUMENTS ET PROJETS PRESENTES AUX EPOUX X... ET QUE DES TRAVAUX NON PREVUS AU DEVIS ESTIMATIF SERONT NECESSAIRES, QUE L'ARRET DECIDE QUE LES EPOUX X... DEVRONT SUPPORTER LE SUPPLEMENT DE PRIX QUI POURRAIT RESULTER DU COUT, EVALUE A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION, DE CES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RELEVAIT QUE LESDITS TRAVAUX AVAIENT ETE NECESSAIRES POUR LA REPARATION DES MALFACONS DE LA TERRASSE ET SANS RELEVER UNE PART DE RESPONSABILITE DES MAITRES DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.