SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A VALIDE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR ELLE-MEME PAR LA SOCIETE DEBERNY PEIGNOT, EN GARANTIE D'UNE CREANCE QU'ELLE POSSEDAIT SUR M X..., D'AVOIR REFUSE DE COMPENSER CELLE-CI AVEC LES SOMMES QU'IL AVAIT RECLAMEES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A TITRE DE COMMISSIONS, ALORS, D'UNE PART, QU'UN ARRET DU 15 JUIN 1978 AYANT ADMIS L'EXISTENCE DE CETTE DERNIERE CREANCE, EN OCTROYANT AU SALARIE UNE PROVISION, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A CETTE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE CE QUE M X... N'AVAIT PAS PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, A, ALORS ENFIN QU'ELLE N'A PAS CONSTATE QUE CETTE CREANCE ETAIT ANTERIEURE AU JUGEMENT DECLARATIF ET SOUMISE, COMME TELLE, A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 15 JUIN 1978 S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A DECLARER IRRECEVABLES LES APPELS FORMES CONTRE UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI ALLOUAIT A L'INTERESSE UNE PROVISION ET ORDONNAIT UNE EXPERTISE, QUE, DES LORS, CET ARRET, PAS PLUS QUE LA DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION, N'AVAIENT AUTORITE DE CHOSE JUGEE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE LITIGIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE CETTE CREANCE N'ETAIT PAS CERTAINE ET NE POUVAIT ENTRER EN COMPENSATION AVEC CELLE DE LA SOCIETE, LAQUELLE ETAIT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.