STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 MAI 1980, QUI, AYANT RELAXE Y... PAUL, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL L'INDEPENDANT, PREVENU DE REFUS D'INSERTION, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE Y... SE TROUVE ETEINTE DE DROIT PAR L'EFFET DE LA LOI PRECITEE ET QU'IL ECHET DE LE CONSTATER ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LADITE LOI, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS ;
QU'IL Y A DANS LA CAUSE DES INTERETS CIVILS ET QU'IL Y A LIEU DES LORS DE STATUER SUR LE POURVOI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE QUALIFICATION DE L'ARTICLE 13 MODIFIE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE DIRECTEUR D'UN JOURNAL DES FINS DE LA POURSUITE INTRODUITE CONTRE LUI DU CHEF DE REFUS D'INSERTION D'UNE REPONSE A UN ARTICLE METTANT EN CAUSE L'HONNEUR ET LA CONSIDERATION DE LA PARTIE CIVILE QUI, EN CONSEQUENCE, A ETE DEBOUTEE DE TOUTES SES DEMANDES ;
AUX MOTIFS QU'IL EST DE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE QU'UN JOURNALISTE NE PEUT SE VOIR CONTRAINDRE A INSERER DANS LES COLONNES DE SON JOURNAL DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;
QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE Y... A REFUSE D'INSERER DANS SON JOURNAL UNE REPONSE DANS LAQUELLE ETAIENT MENTIONNEES DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI POUR INJURES ET DIFFAMATION (ARRET ATTAQUE P. 4, ATTENDUS N° 4 ET 5) ;
ALORS QUE LA LEGITIMITE DU REFUS D'INSERTION POUR ATTEINTE A L'HONNEUR DU JOURNALISTE SUPPOSE UNE REPONSE CONTENANT DES INJURES OU DIFFAMATIONS CARACTERISEES A L'EGARD DE CELUI-CI ET QU'IL N'EN EST NULLEMENT AINSI D'UNE REPONSE DONT LES TERMES NE DEPASSENT PAS EN GRAVITE ET EN VIVACITE CEUX DE L'ARTICLE AUQUEL IL EST REPONDU ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR SUPREME EXERCANT SON CONTROLE SUR LA PERTINENCE ET LE BIEN-FONDE DU REFUS D'INSERTION, AINSI QUE SUR LES ECRITS A ANALYSER, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI CONSIDERE QUE CONSTITUE DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU REPRESENTANT LEGAL DU JOURNAL LA SEULE MENTION DE POURSUITES DIRIGEES CONTRE CELUI-CI, POUR INJURES ET DIFFAMATION, DANS UNE REPONSE DONT LES TERMES, EXTREMEMENT MESURES, PRECISENT QU'IL APPARTIENT A LA JUSTICE D'EN DECIDER ET NE PREJUGENT DONC AUCUNEMENT DES RESULTATS DES POURSUITES EN COURS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE QUOTIDIEN L'INDEPENDANT, DONT Y... EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, A FAIT PARAITRE DANS SON NUMERO DU 12 JUILLET 1979 UN COMPTE RENDU DE L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE TENUE LA VEILLE AU TRIBUNAL DE PERPIGNAN DANS LEQUEL ON POUVAIT LIRE QUE L'ETUDIANT EN DROIT, MYSTIFICATEUR DE NOS MINISTRES AU TELEPHONE, S'EST ENTENDU CONDAMNER A 4 MOIS DE PRISON AVEC SURSIS POUR VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CES FAMEUX CHEQUES QUI LUI PERMIRENT D'ACHETER A NARBONNE UNE CHAINE HAUTE FIDELITE ET QUELQUES ACCESSOIRES ;
QUE S'ESTIMANT VISE PAR CET ARTICLE, CE QUI NE DEVAIT PAS ETRE CONTESTE, X... A REQUIS, LE 20 DECEMBRE 1979, Y... D'INSERER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, UNE MISE AU POINT DANS LAQUELLE, APRES AVOIR DIT QUE LES COMMENTAIRES CONTENUS DANS CET ARTICLE N'ENGAGEAIENT QUE LA RESPONSABILITE DE L'INDEPENDANT ET QUE POUR SA PART, IL AVAIT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, IL INDIQUAIT QUE LES QUALIFICATIFS UTILISES PAR CE QUOTIDIEN AVAIENT FAIT L'OBJET DE DEUX PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'UNE POUR INJURES, L'AUTRE POUR DIFFAMATION, ET QU'IL APPARTENAIT MAINTENANT AUX MAGISTRATS COMPETENTS D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
ATTENDU QUE Y... N'AYANT PAS FAIT PARAITRE LA REPONSE DE X..., CELUI CI L'A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERPIGNAN POUR REFUS D'INSERTION ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT DES MOTIFS DIFFERENTS, ENONCE, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL EST DE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE QU'UN JOURNALISTE NE PEUT SE VOIR CONTRAINT A INSERER DANS LES COLONNES DE SON JOURNAL DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE Y... S'EST REFUSE A INSERER DANS SON JOURNAL UNE REPONSE OU ETAIENT MENTIONNEES DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI POUR INJURES ET DIFFAMATION ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET SI DANS SA REPONSE A UN ARTICLE DE PRESSE LA PERSONNE MISE EN CAUSE ENONCE LE DEPOT D'UNE PLAINTE POUR INJURES ET DIFFAMATION CONTRE L'AUTEUR DE L'ARTICLE INCRIMINE OU LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, IL NE S'ENSUIT PAS QU'IL AIT PAR CELA SEUL PORTE ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE CES DERNIERS, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REPONSE COMPORTE UNE SIMPLE ALLUSION, POUR JUSTIFIER CETTE PLAINTE, A DES QUALIFICATIFS QUI AURAIENT ETE EMPLOYES A SON EGARD SANS LES RAPPELER OU EN PRECISER LA NATURE, NE PERMETTANT PAS AINSI AUX LECTEURS DE LA REPONSE, QUI PEUT N'ETRE PUBLIEE QUE PLUSIEURS MOIS APRES L'ARTICLE LITIGIEUX, D'ETABLIR UN RAPPORT EXACT ENTRE LES QUALIFICATIFS REPROCHES ET LES POURSUITES PENALES ENGAGEES ET D'APPRECIER A TRAVERS LES INJURES ET LES DIFFAMATIONS DEFEREES AUX JUGES LE COMPORTEMENT DE L'AUTEUR DE L'ARTICLE OU DU JOURNAL QUI L'A PUBLIE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS, SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
1° DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE SUR L'ACTION CIVILE ;
2° REJETTE LE POURVOI.