SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON, 18 MARS 1980), QUE LA "SOCIETE FORESTIERE ET IMMOBILIERE DE CHARNAILLES" (LA SOCIETE), DONT LENI EST GERANT, A ACQUIS LE 20 FEVRIER 1976 UN BOIS DE RAILLIS SOUS FUTAIE ET QU'AYANT DECLARE PLACER CETTE OPERATION SOUS LE REGIME SPECIAL DES ACHATS D'IMMEUBLES EN VUE DE LA REVENTE DANS UN DELAI DE CINQ ANS PREVU A L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE AU TAUX FIXE DE 0,60 %, AU LIEU DU TAUX PROPORTIONNEL FRAPPANT LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX, QUE LA SOCIETE FORESTIERE AYANT REVENDU LE 15 JUILLET 1976 LE SOL DU BOIS AU "GROUPEMENT FORESTIER D'AMONT" ET LE 26 JUILLET 1976 LA SUPERFICIE A LENI EN SA QUALITE D'EXPLOITANT FORESTIER, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ESTIME QUE LA REVENTE DISTINCTE DE LA SUPERFICIE AVAIT FAIT PERDRE AU BIEN SA NATURE D'IMMEUBLE ET A EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FORESTIERE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DU COMPLEMENT DE DROITS DU SUR L'ACTE DU 20 FEVRIER 1976 ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 1840 G QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CE QUI CONCERNE LA FRACTION DU PRIX EXCEDENT LA VALEUR DU SOL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE FORESTIERE A CET AVIS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARTICLE 521 DU CODE CIVIL A ETE AINSI VIOLE CAR LES CHENES DE HAUTE FUTAIE COMPOSANT LA FORET EN CAUSE DEMEURAIENT JUSQU'A LEUR ABATTAGE DES IMMEUBLES DONT LA VENTE CONSTITUAIT UNE OPERATION IMMOBILIERE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ONT ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, EN EFFET, N'EXIGE AUCUNE IDENTITE DES BIENS LORS DE LEUR ACHAT ET DE LEUR REVENTE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL, AYANT RETENU DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE CONVICTION VERSES AUX DEBATS, QUE LENI N'AVAIT EU, DES L'ACQUISITION DU BOIS, EN VUE, QUE L'EXPLOITATION DE SA SUPERFICIE, A PU EN DEDUIRE QUE LES ARBRES A ABATTRE AVAIENT ETE MOBILISES PAR ANTICIPATION, PEU IMPORTANT QUE CERTAIN DE CES ARBRES FUSSENT DE HAUTE FUTAIE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL FAIT RESSORTIR A BON DROIT QU'UN BIEN QUALIFIE IMMEUBLE LORS DE SON ACQUISITION SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIT, POUR CONTINUER DE BENEFICIER DUDIT REGIME, AVOIR CONSERVE SA NATURE IMMOBILIERE LORS DE SA REVENTE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MARS 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;