La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1981 | FRANCE | N°80-12182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1981, 80-12182


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABKE LE RECOURS FORME PAR M. X... CONTRE UNE ORDONNANCE TAXANT SES EMOLUMENTS D'EXPERT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 715 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SANCTIONNANT PAS LE DEFAUT D'ENVOI A LA PARTIE ADVERSE DE LA NOTE EXPOSANT LES MOTIFS DU RECOURS, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PU SE FONDER SUR L'OMISSION DE CETTE FORMALITE POUR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR DECLAR

ER LE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE PREMIER PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABKE LE RECOURS FORME PAR M. X... CONTRE UNE ORDONNANCE TAXANT SES EMOLUMENTS D'EXPERT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 715 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SANCTIONNANT PAS LE DEFAUT D'ENVOI A LA PARTIE ADVERSE DE LA NOTE EXPOSANT LES MOTIFS DU RECOURS, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PU SE FONDER SUR L'OMISSION DE CETTE FORMALITE POUR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 528 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE DE TAXE N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIEE AU TECHNICIEN QUI L'AVAIT REQUISE ET QUE LE DELAI DU RECOURS PARTAIT DU PRONONCE DE CETTE ORDONNANCE ; ET ALORS, QU'ENFIN, LE DELAI DU RECOURS NE POUVANT COURIR QUE DE LA NOTIFICATION QUI DOIT PRECISER CE DELAI, LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LE PREMIER PRESIDENT, QUE M. X... N'AURAIT PAS CONTESTE AVOIR RECU L'ORDONNANCE DE TAXE DANS LES MEILLEURS DELAIS, SERAIT INOPERANTE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 715 ET 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU RECOURS, COPIE DE LA NOTE EN EXPOSANT LES MOTIFS DOIT ETRE ENVOYEE A TOUTES LES PARTIES ; ET ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT AYANT RELEVE QUE M. X... N'AVAIT PAS ENVOYE DE COPIE DE SON RECOURS AUX PARTIES AU PROCES, LESQUELLES N'AVAIENT ETE PREVENUES QUE PAR LA CONVOCATION DU GREFFE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE RECOURS ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE L'ORDONNANCE RENDUE SUR RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE TAXE PAR LE CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE DIJON DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT, LE 18 FEVRIER 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12182
Date de la décision : 08/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Motifs - Notification aux parties en cause - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 715 et 724, du nouveau Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un technicien, copie de la note en exposant les motifs doit être envoyée à toutes les parties. C'est, donc, à bon droit que le premier président d'une Cour d'appel ayant relevé qu'un expert n'avait pas envoyé copie de son recours aux parties au procès, lesquelles n'avaient été prévenues que par la convocation du greffe, en a déduit que le recours était irrecevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 715
Nouveau Code de procédure civile 724

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 18 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1981, pourvoi n°80-12182, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award