SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABKE LE RECOURS FORME PAR M. X... CONTRE UNE ORDONNANCE TAXANT SES EMOLUMENTS D'EXPERT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 715 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SANCTIONNANT PAS LE DEFAUT D'ENVOI A LA PARTIE ADVERSE DE LA NOTE EXPOSANT LES MOTIFS DU RECOURS, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PU SE FONDER SUR L'OMISSION DE CETTE FORMALITE POUR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 528 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE DE TAXE N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIEE AU TECHNICIEN QUI L'AVAIT REQUISE ET QUE LE DELAI DU RECOURS PARTAIT DU PRONONCE DE CETTE ORDONNANCE ; ET ALORS, QU'ENFIN, LE DELAI DU RECOURS NE POUVANT COURIR QUE DE LA NOTIFICATION QUI DOIT PRECISER CE DELAI, LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LE PREMIER PRESIDENT, QUE M. X... N'AURAIT PAS CONTESTE AVOIR RECU L'ORDONNANCE DE TAXE DANS LES MEILLEURS DELAIS, SERAIT INOPERANTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 715 ET 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU RECOURS, COPIE DE LA NOTE EN EXPOSANT LES MOTIFS DOIT ETRE ENVOYEE A TOUTES LES PARTIES ; ET ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT AYANT RELEVE QUE M. X... N'AVAIT PAS ENVOYE DE COPIE DE SON RECOURS AUX PARTIES AU PROCES, LESQUELLES N'AVAIENT ETE PREVENUES QUE PAR LA CONVOCATION DU GREFFE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE RECOURS ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE L'ORDONNANCE RENDUE SUR RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE TAXE PAR LE CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE DIJON DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT, LE 18 FEVRIER 1980.