SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE, LE 5 JUILLET 1975, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SENECHAL ET CELLE CONDUITE PAR CHENNIKI ; QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 12 JANVIER 1977, SENECHAL A ETE RELAXE DES FINS D'UNE POURSUITE POUR CONDUITE SANS ASSURANCE D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ; QU'ASSIGNEE, EN AVRIL 1978, PAR CHENNIKI EN INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) A REFUSE SA GARANTIE, SOUTENANT QU'AU JOUR DE L'ACCIDENT, LE VEHICULE DE SENECHAL, CAUSE DU SINISTRE, N'ETAIT PLUS ASSURE PAR ELLE ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE CHENNIKI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RETENU QUE LA DECISION DE RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE SENECHAL S'IMPOSAIT AU JUGE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE, SANS SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE LIANT LA COMPAGNIE MATMUT A SENECHAL, S'ETAIT BORNEE A ENONCER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE FAIT PAR UNE PARTIE DE S'EN RAPPORTER A JUSTICE SUR LE MERITE D'UNE DEMANDE IMPLIQUE DE SA PART, NON UN ACQUIESCEMENT A CETTE DEMANDE, MAIS LA CONTESTATION DE CELLE-CI ; ATTENDU QU'EN DONNANT ACTE A SENECHAL DE CE QU'IL NE CONTESTAIT PAS SON ENTIERE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT SURVENU LE 5 JUILLET 1975, ALORS QUE LEDIT SENECHAL AVAIT CONCLU A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'IL S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE SUR LA DEMANDE DE CHENNIKI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES CONCLUSIONS PRESENTEES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON.