La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1980 | FRANCE | N°79-15403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1980, 79-15403


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE, LE 5 JUILLET 1975, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SENECHAL ET CELLE CONDUITE PAR CHENNIKI ; QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 12 JANVIER 1977, SENECHAL A ETE RELAXE DES FINS D'UNE POURSUITE POUR CONDUITE SANS ASSURANCE D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ; QU'ASSIGNEE, EN AVRIL 1978, PAR CHENNIKI EN INDEMNISATION DE SO

N PREJUDICE, LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE, LE 5 JUILLET 1975, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SENECHAL ET CELLE CONDUITE PAR CHENNIKI ; QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 12 JANVIER 1977, SENECHAL A ETE RELAXE DES FINS D'UNE POURSUITE POUR CONDUITE SANS ASSURANCE D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ; QU'ASSIGNEE, EN AVRIL 1978, PAR CHENNIKI EN INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) A REFUSE SA GARANTIE, SOUTENANT QU'AU JOUR DE L'ACCIDENT, LE VEHICULE DE SENECHAL, CAUSE DU SINISTRE, N'ETAIT PLUS ASSURE PAR ELLE ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE CHENNIKI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RETENU QUE LA DECISION DE RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE SENECHAL S'IMPOSAIT AU JUGE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE, SANS SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE LIANT LA COMPAGNIE MATMUT A SENECHAL, S'ETAIT BORNEE A ENONCER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE FAIT PAR UNE PARTIE DE S'EN RAPPORTER A JUSTICE SUR LE MERITE D'UNE DEMANDE IMPLIQUE DE SA PART, NON UN ACQUIESCEMENT A CETTE DEMANDE, MAIS LA CONTESTATION DE CELLE-CI ; ATTENDU QU'EN DONNANT ACTE A SENECHAL DE CE QU'IL NE CONTESTAIT PAS SON ENTIERE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT SURVENU LE 5 JUILLET 1975, ALORS QUE LEDIT SENECHAL AVAIT CONCLU A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'IL S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE SUR LA DEMANDE DE CHENNIKI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES CONCLUSIONS PRESENTEES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-15403
Date de la décision : 25/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Défaut d'assurance - Relaxe - Portée - Exception de non assurance - Irrecevabilité (non).

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Défaut d'assurance - Décision pénale - Autorité au civil - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Viole l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, le tribunal qui retient qu'une décision de relaxe des fins d'une poursuite pour conduite sans assurance d'un véhicule terrestre à moteur, s'impose au juge civil alors que la juridiction pénale, sans se prononcer sur l'existence d'un contrat d'assurance, s'était bornée à énoncer que la personne poursuivie devant elle n'avait pas commis le délit, qui lui était reproché.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée.

Le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande, implique non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Belfort, 01 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-07-01 Bulletin 1980 I N. 204 p. (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-05 Bulletin 1978 II N. 5 (2) p. 6 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-15 Bulletin 1978 II N. 82 p. 65 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1980, pourvoi n°79-15403, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award