SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7, L. 420-15, L. 223-8 ET L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MOTIFS DUBITATIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE SYNDICAT AUTONOME DE L'ENTREPRISE MANU-PRO N'ETAIT PAS UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE ET QU'ELLE NE POUVAIT PAS PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI DEVAIT AVOIR LIEU DANS CETTE ENTREPRISE POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AYANT SEPT MOIS D'EXISTENCE, IL NE POSSEDAIT PAS L'ANCIENNETE ET L'EXPERIENCE VOULUES, QUE L'ON POUVAIT DOUTER QUE LA COTISATION PRIMITIVEMENT FIXEE A DIX FRANCS PAR AN, PUIS PORTEE A SOIXANTE FRANCS SUFFISAIT A LUI ASSURER UNE GESTION INDEPENDANTE, QUE SES EFFECTIFS REELS ETAIENT INCERTAINS ET QUE SON DELEGUE AVAIT PRIS PARTI A PLUSIEURS REPRISES POUR L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REPRESENTATIVITE DEPEND NON PAS DE L'ANCIENNETE DU SYNDICAT, MAIS DE SON ACTIVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CARTES D'ADHESION PRODUITES ATTESTAIENT DE SES EFFECTIFS, ALORS, ENSUITE, QUE LE MOTIF DU JUGEMENT RELATIF A L'IMPORTANCE DES COTISATIONS ETAIT DUBITATIF ET ALORS, ENFIN, QUE L'OPPOSITION DU SYNDICAT AUTONOME A LA GREVE MARQUAIT SEULEMENT UNE DIVERGENCE DE VUES AVEC LES AUTRES SYNDICATS, DE MEME QU'EN CE QUI CONCERNAIT L'ASSISTANCE D'UN EXPERT X... CONSTITUAIT UNE SIMPLE FACULTE POUR LE COMITE D'ENTREPRISE, ET QUE LES DEUX JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES QU'IL AVAIT MIS EN DOUTE, NE SONT PREVUS QUE DANS LE CAS OU LE NOMBRE DE JOURS DE CONGES PRIS EN DEHORS DE LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE EST AU MOINS EGALE A SIX, CE QUE N'A PAS CONTESTE LE TRIBUNAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT INDIQUE LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL A CONSTATE LE MANQUE D'ANCIENNETE ET D'EXPERIENCE DU SYNDICAT AUTONOME ; QU'IL A EGALEMENT RELEVE QUE, LORS D'UNE GREVE, LE DELEGUE DE CE SYNDICAT S'ETAIT TENU AUX COTES DU DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE, SOUS LA PROTECTION D'UN VIGILE TENANT UN CHIEN EN LAISSE ET AVAIT INTERDIT L'ACCES DE L'USINE AUX GREVISTES EN FERMANT LUI-MEME LE PORTAIL AVEC UNE CHAINE ; QU'APRES S'ETRE EGALEMENT REFERE AUX TRACTS DIFFUSES PAR CE SYNDICAT CONTRE LA GREVE ET A LA POSITION CONFORME A CELLE DE L'EMPLOYEUR PRISE PAR LUI DANS DEUX AUTRES CIRCONSTANCES, LE JUGE DU FOND A DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, QUE LE SYNDICAT AUTONOME MANQUAIT D'INDEPENDANCE A L'EGARD DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ; QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.