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11/01/1979 | FRANCE | N°78-60672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60672


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7, L. 420-15, L. 223-8 ET L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MOTIFS DUBITATIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE SYNDICAT AUTONOME DE L'ENTREPRISE MANU-PRO N'ETAIT PAS UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE ET QU'ELLE NE POUVAIT PAS PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI DEVAIT AVOIR LIEU DANS CETTE ENTREPRISE POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AYANT SEPT M

OIS D'EXISTENCE, IL NE POSSEDAIT PAS L'ANCIENNETE ET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7, L. 420-15, L. 223-8 ET L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MOTIFS DUBITATIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE SYNDICAT AUTONOME DE L'ENTREPRISE MANU-PRO N'ETAIT PAS UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE ET QU'ELLE NE POUVAIT PAS PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI DEVAIT AVOIR LIEU DANS CETTE ENTREPRISE POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AYANT SEPT MOIS D'EXISTENCE, IL NE POSSEDAIT PAS L'ANCIENNETE ET L'EXPERIENCE VOULUES, QUE L'ON POUVAIT DOUTER QUE LA COTISATION PRIMITIVEMENT FIXEE A DIX FRANCS PAR AN, PUIS PORTEE A SOIXANTE FRANCS SUFFISAIT A LUI ASSURER UNE GESTION INDEPENDANTE, QUE SES EFFECTIFS REELS ETAIENT INCERTAINS ET QUE SON DELEGUE AVAIT PRIS PARTI A PLUSIEURS REPRISES POUR L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REPRESENTATIVITE DEPEND NON PAS DE L'ANCIENNETE DU SYNDICAT, MAIS DE SON ACTIVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CARTES D'ADHESION PRODUITES ATTESTAIENT DE SES EFFECTIFS, ALORS, ENSUITE, QUE LE MOTIF DU JUGEMENT RELATIF A L'IMPORTANCE DES COTISATIONS ETAIT DUBITATIF ET ALORS, ENFIN, QUE L'OPPOSITION DU SYNDICAT AUTONOME A LA GREVE MARQUAIT SEULEMENT UNE DIVERGENCE DE VUES AVEC LES AUTRES SYNDICATS, DE MEME QU'EN CE QUI CONCERNAIT L'ASSISTANCE D'UN EXPERT X... CONSTITUAIT UNE SIMPLE FACULTE POUR LE COMITE D'ENTREPRISE, ET QUE LES DEUX JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES QU'IL AVAIT MIS EN DOUTE, NE SONT PREVUS QUE DANS LE CAS OU LE NOMBRE DE JOURS DE CONGES PRIS EN DEHORS DE LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE EST AU MOINS EGALE A SIX, CE QUE N'A PAS CONTESTE LE TRIBUNAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT INDIQUE LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL A CONSTATE LE MANQUE D'ANCIENNETE ET D'EXPERIENCE DU SYNDICAT AUTONOME ; QU'IL A EGALEMENT RELEVE QUE, LORS D'UNE GREVE, LE DELEGUE DE CE SYNDICAT S'ETAIT TENU AUX COTES DU DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE, SOUS LA PROTECTION D'UN VIGILE TENANT UN CHIEN EN LAISSE ET AVAIT INTERDIT L'ACCES DE L'USINE AUX GREVISTES EN FERMANT LUI-MEME LE PORTAIL AVEC UNE CHAINE ; QU'APRES S'ETRE EGALEMENT REFERE AUX TRACTS DIFFUSES PAR CE SYNDICAT CONTRE LA GREVE ET A LA POSITION CONFORME A CELLE DE L'EMPLOYEUR PRISE PAR LUI DANS DEUX AUTRES CIRCONSTANCES, LE JUGE DU FOND A DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, QUE LE SYNDICAT AUTONOME MANQUAIT D'INDEPENDANCE A L'EGARD DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ; QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60672
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - - Elections - Délégués du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

Justifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait d'indépendance à l'égard de la direction de l'entreprise.


Références :

Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulon, 15 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 422 p. 360 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-26 Bulletin 1977 V N. 353 (3) p. 279 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°78-60672, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 31 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 31 P. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60672
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