La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1980 | FRANCE | N°78-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 janvier 1980, 78-12780


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SEULE, LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONDAMNE LE CABINET MAILLET ET ANDRE A PAYER A HAUSSMANN DES DOMMAGES-INTERETS ET AUX DEPENS DE L'INSTANCE ; QUE, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES

DEFENDEURS, IL CONDAMNE HAUSSMANN, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SEULE, LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONDAMNE LE CABINET MAILLET ET ANDRE A PAYER A HAUSSMANN DES DOMMAGES-INTERETS ET AUX DEPENS DE L'INSTANCE ; QUE, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDEURS, IL CONDAMNE HAUSSMANN, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LEUR VERSER UNE CERTAINE SOMME ;

QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'AUCUNE FRACTION DES DEPENS N'ETAIT MISE A LA CHARGE D'HAUSSMANN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE JUGEMENT CONDAMNE HAUSSMANN A VERSER LA SOMME DE 500 FRANCS AU CABINET MAILLET ET A ANDRE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JUVISY-SUR-ORGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-12780
Date de la décision : 03/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Condamnation aux dépens.

Seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui condamne, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une partie, alors qu'aucune fraction des dépens n'était mise à sa charge, à verser à une autre une certaine somme.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Juvisy-sur-Orge, 02 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jan. 1980, pourvoi n°78-12780, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award