SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SEULE, LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONDAMNE LE CABINET MAILLET ET ANDRE A PAYER A HAUSSMANN DES DOMMAGES-INTERETS ET AUX DEPENS DE L'INSTANCE ; QUE, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDEURS, IL CONDAMNE HAUSSMANN, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LEUR VERSER UNE CERTAINE SOMME ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'AUCUNE FRACTION DES DEPENS N'ETAIT MISE A LA CHARGE D'HAUSSMANN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE JUGEMENT CONDAMNE HAUSSMANN A VERSER LA SOMME DE 500 FRANCS AU CABINET MAILLET ET A ANDRE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JUVISY-SUR-ORGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES.