SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 420-14, L. 420-16, L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 8 ET 15 JUIN 1977 A LA SOCIETE COMELECT A MONTPELLIER, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES URNES EN CARTON SCELLEES PAR DES BANDES ADHESIVES, QUI AVAIENT ETE UTILISEES, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 63 DU CODE ELECTORAL LESQUELLES DOIVENT ETRE APPLIQUEES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DEFAUT D'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT D'AUTRES DISPOSITIONS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT NI CONVOQUE LES ELECTEURS ABSENTS NI ORGANISE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, ETANT RESPONSABLE DE L'ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS, L'AFFICHAGE D'UNE NOTE DE SERVICE N'ETANT PAS SUFFISANT POUR APPELER LES ELECTEURS A VOTER, ENFIN, QU'UN DELEGUE AVAIT ETE ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI LES URNES UTILISEES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DEVRAIENT EN PRINCIPE ETRE DU MEME MODELE QUE CELLES UTILISEES POUR LES ELECTIONS POLITIQUES, L'EMPLOI D'URNES D'UN MODELE DIFFERENT NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL UNE CAUSE D'ANNULATION DU SCRUTIN, LAQUELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI L'IRREGULARITE MATERIELLE A EU UNE INFLUENCE SUR SON SECRET, SON IMPARTIALITE OU SON RESULTAT, CE QUE N'A PAS CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGE L'EMPLOYEUR, QUI A REGULIEREMENT INFORME PAR AFFICHAGE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL LES ELECTEURS DU LIEU ET DE LA DATE DU SCRUTIN, A CONVOQUER SPECIALEMENT CEUX QUI SE TROUVERAIENT ABSENTS, ET QUE, SI LE VOTE PAR CORRESPONDANCE PEUT ETRE NECESSAIRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE L'ORGANISER D'OFFICE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS A CET EGARD ;
QU'ENFIN, LE FAIT QU'UN CANDIDAT SOIT ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT N'ENTRAINE QUE L'ANNULATION DE SON ELECTION EN CETTE DERNIERE QUALITE ET NE PEUT, PAR SUITE, JUSTIFIER L'ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN QUE POUR CE POSTE, RESTE AINSI VACANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE.