VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.060 ET 77-60.061 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE RECTIFIER LA PROCLAMATION DES RESULTATS ET A ANNULE EN TOTALITE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE "CADRES" A LA CAISSE REGIONALE MUTUELLE DES ALPES QUI AVAIT EU LIEU LE 29 NOVEMBRE 1974, AU MOTIF QUE LE BUREAU ETAIT COMPOSE DE DEUX MEMBRES SEULEMENT ET QUE CONSTATANT L'ABSENCE, POUR CAUSE DE MALADIE, DE SON SECOND ASSESSEUR ANTERIEUREMENT DESIGNE, LE PRESIDENT EUT DU FAIRE APPEL POUR COMPLETER LE BUREAU A UN ELECTEUR PRESENT ET AU CAS OU AUCUN N'AURAIT ACCEPTE EN FAIRE MENTION AU PROCES-VERBAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LA REGULARITE DU SCRUTIN N'AVAIT PAS ETE MISE EN DOUTE, QUE LE DEPOUILLEMENT N'AVAIT PAS ETE CONTESTE ET QUE LES RESULTATS N'AURAIENT DONC PAS ETE MODIFIES PAR LA PRESENCE DES MEMBRES COMPLEMENTAIRES DU BUREAU DE VOTE ;
QU'EN PRONONCANT L'ANNULATION DES ELECTIONS MALGRE CES CONSTATATIONS, ALORS QU'UNE IRREGULARITE FORMELLE DANS LES OPERATIONS ELECTORALES N'EST DE NATURE A EN ENTRAINER L'ANNULATION QUE S'IL EST ETABLI QU'ELLE A EU POUR CONSEQUENCE DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGOIN.