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22/06/1977 | FRANCE | N°77-60060;77-60061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 77-60060 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.060 ET 77-60.061 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE RECTIFIER LA PROCLAMATION DES RESULTATS ET A ANNULE EN TOTALITE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE "CADRES" A LA CAISSE REGIONALE MUTUELLE DES ALPES QUI AVAIT EU LIEU LE 29 NOVEMBRE 1974, AU MOTIF QUE LE BUREAU ETAIT COMPOSE DE DEUX MEMBRES SEULEMENT ET QUE CONSTATANT L'ABSENCE, POUR CAUSE DE MALADIE, DE SON SECOND

ASSESSEUR ANTERIEUREMENT DESIGNE, LE PRESIDENT EUT DU FAIRE ...

VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.060 ET 77-60.061 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE RECTIFIER LA PROCLAMATION DES RESULTATS ET A ANNULE EN TOTALITE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE "CADRES" A LA CAISSE REGIONALE MUTUELLE DES ALPES QUI AVAIT EU LIEU LE 29 NOVEMBRE 1974, AU MOTIF QUE LE BUREAU ETAIT COMPOSE DE DEUX MEMBRES SEULEMENT ET QUE CONSTATANT L'ABSENCE, POUR CAUSE DE MALADIE, DE SON SECOND ASSESSEUR ANTERIEUREMENT DESIGNE, LE PRESIDENT EUT DU FAIRE APPEL POUR COMPLETER LE BUREAU A UN ELECTEUR PRESENT ET AU CAS OU AUCUN N'AURAIT ACCEPTE EN FAIRE MENTION AU PROCES-VERBAL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LA REGULARITE DU SCRUTIN N'AVAIT PAS ETE MISE EN DOUTE, QUE LE DEPOUILLEMENT N'AVAIT PAS ETE CONTESTE ET QUE LES RESULTATS N'AURAIENT DONC PAS ETE MODIFIES PAR LA PRESENCE DES MEMBRES COMPLEMENTAIRES DU BUREAU DE VOTE ;

QU'EN PRONONCANT L'ANNULATION DES ELECTIONS MALGRE CES CONSTATATIONS, ALORS QU'UNE IRREGULARITE FORMELLE DANS LES OPERATIONS ELECTORALES N'EST DE NATURE A EN ENTRAINER L'ANNULATION QUE S'IL EST ETABLI QU'ELLE A EU POUR CONSEQUENCE DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGOIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60060;77-60061
Date de la décision : 22/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularités - Annulation - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Bureau de vote - Composition - Composition irrégulière - Absence d'influence sur les résultats - Effets.

Une irrégularité formelle dans les opérations électorales n'est de nature à en entraîner l'annulation que s'il est établi qu'elle a eu pour conséquence de fausser les résultats de scrutin. C'est donc à tort qu'un tribunal annule des élections de délégués du personnel, au motif que le bureau était composé de deux membres seulement et que le président eût dû faire appel à un électeur présent pour le compléter et, au cas où aucun n'aurait accepté, en faire mention au procès-verbal, tout en constatant que la régularité de scrutin n'avait pas été mise en doute, que le dépouillement n'avait pas été contesté et que les résultats n'auraient donc pas été modifiés par la présence de membres complémentaires du bureau de vote.


Références :

Code du travail L420-1
Code du travail L420-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Grenoble, 06 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-17 Bulletin 1974 V N. 51 (1) p.45 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1977, pourvoi n°77-60060;77-60061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 415 P. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 415 P. 326

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60060
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