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13/02/1979 | FRANCE | N°77-15851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1979, 77-15851


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ;

Attendu que Terrand, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, déclarant agir au nom de cette fédération, a exercé une action en dommages-intérêts contre Chiffon, président de cet organisme ;

Attendu qu'en jugeant que cette action était recevable alors qu'aucune disposition lég

ale ne donne aux membres des fédérations départementales de chasse qualité pour agir en j...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ;

Attendu que Terrand, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, déclarant agir au nom de cette fédération, a exercé une action en dommages-intérêts contre Chiffon, président de cet organisme ;

Attendu qu'en jugeant que cette action était recevable alors qu'aucune disposition légale ne donne aux membres des fédérations départementales de chasse qualité pour agir en justice au nom de celles-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-15851
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action en justice - Exercice - Personne habilitée à la représenter.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Représentant - Fédération départementale de chasseurs - Membre (non).

* PERSONNE MORALE - Action en justice - Exercice - Fédération départementale de chasseurs - Membre (non).

Sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. Dès lors, viole les dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare recevable l'action en dommages-intérêts exercée par un membre d'une fédération départementale de chasseurs, au nom de cet organisme, contre le président de cette fédération.


Références :

Code de procédure civile 32 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 10 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-30 Bulletin 1977 II N. 225 (1) p.162 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1979, pourvoi n°77-15851, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15851
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