SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1348, 4 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PHILIPPE Y... EST DECEDE LE 26 JUILLET 1955, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ACQUETS, ET DEUX ENFANTS, MARIE-ANTOINE DIT MAX ET MARIE-JEANNE X... CECILE ; QU'EN 1963, MAX ET CECILE Y..., SE DISANT HERITIERS AB INTESTAT, ONT VENDU DES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE ET ONT ACQUIS, AVEC LE PRIX DE VENTE, DES IMMEUBLES DANS LA REGION PARISIENNE ; QUE, LA DAME Y... ETANT DECEDEE LE 22 JUILLET 1970, MAX Y... A ASSIGNE SA SOEUR EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE LEURS PERE ET MERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ; QUE CECILE Y... A ALORS PRODUIT UN TESTAMENT OLOGRAPHE DE SON PERE EN DATE DU 20 MARS 1945 AUX TERMES DUQUEL LE TESTATEUR LEGUAIT A SA FILLE PAR PRECIPUT UN QUART DE SA SUCCESSION ; QUE MAX Y... A FAIT VALOIR QUE CE TESTAMENT AVAIT ETE REVOQUE PAR UN TESTAMENT OLOGRAPHE POSTERIEUR, PAR LEQUEL SON PERE RETABLISSAIT L'EGALITE ENTRE SES DEUX ENFANTS, ET, SOUTENANT QUE CE DERNIER TESTAMENT AVAIT ETE PERDU OU DETRUIT, A OFFERT DE RAPPORTER PAR TEMOINS LA PREUVE DE SON EXISTENCE ET DE SA TENEUR ; QU'IL A ENCORE PRETENDU QUE LES IMMEUBLES ACQUIS INDIVISEMENT AVEC SA SOEUR DANS LA REGION PARISIENNE DEVAIENT ETRE EXCLUS DE LA MASSE SUCCESSORALE QUI DEVAIT SEULEMENT COMPRENDRE LE PRIX PROVENANT DE LA VENTE DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION DE SON PERE ; QUE POUR DECLARER ADMISSIBLE LA PREUVE PAR TEMOINS DE L'EXISTENCE ET DU CONTENU DU TESTAMENT REVOCATOIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, DES LORS QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE DE L'EXISTENCE DE CE TESTAMENT APRES LE DECES DU TESTATEUR, SANS QUE CE DERNIER L'EUT VOLONTAIREMENT REVOQUE, LA PERTE OU LA DISPARITION DE CE TESTAMENT RESULTE DU FAIT QU'IL N'EST PAS RETROUVE ET EMANE NECESSAIREMENT DU FAIT D'UN TIERS PUISQUE LE TESTATEUR EST DECEDE AUPARAVANT ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER LE FAIT CONSTITUTIF D'UN CAS FORTUIT OU D'UNE FORCE MAJEURE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PARTAGE NE PEUT PORTER QUE SUR LES BIENS QUI FIGURENT DANS L'INDIVISION ; QUE LES MODIFICATIONS QUI SE PRODUISENT DANS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CELLE-CI, DE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES, PROFITENT ET NUISENT A TOUS CEUX-CI ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES IMMEUBLES ACQUIS PAR MAX ET CECILE Y... DANS LA REGION PARISIENNE AVEC LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'IMMEUBLES DE LA SUCCESSION DE PHILIPPE VIGIER NE FAISAIENT PAS PARTIE DE L'INDIVISION SUCCESSORALE ET QUE SEUL LE PRIX PERCU A L'OCCASION DE CETTE VENTE DEVAIT ETRE INCLUS DANS CETTE INDIVISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'Y A PAS DE SUBROGATION REELLE LEGALE DANS UNE INDIVISION SUCCESSORALE ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.