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09/01/1979 | FRANCE | N°77-13694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1979, 77-13694


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1348, 4 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PHILIPPE Y... EST DECEDE LE 26 JUILLET 1955, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ACQUETS, ET DEUX ENFANTS, MARIE-ANTOINE DIT MAX ET MARIE-JEANNE X... CECILE ; QU'EN 1963, MAX ET CECILE Y..., SE DISANT HERITIERS AB INTESTAT, ONT VENDU DES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE ET ONT ACQUIS, AVEC LE PRIX DE VENTE, DES IMMEUBLES DANS LA REGION PARISIENNE ; QUE, LA DAME Y... ETANT DECEDEE LE 22 JUILLET 1970, MAX Y... A ASSIGNE SA SOEUR EN LIQUIDATION ET PA

RTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE LEURS PERE ET MERE ET D...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1348, 4 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PHILIPPE Y... EST DECEDE LE 26 JUILLET 1955, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ACQUETS, ET DEUX ENFANTS, MARIE-ANTOINE DIT MAX ET MARIE-JEANNE X... CECILE ; QU'EN 1963, MAX ET CECILE Y..., SE DISANT HERITIERS AB INTESTAT, ONT VENDU DES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE ET ONT ACQUIS, AVEC LE PRIX DE VENTE, DES IMMEUBLES DANS LA REGION PARISIENNE ; QUE, LA DAME Y... ETANT DECEDEE LE 22 JUILLET 1970, MAX Y... A ASSIGNE SA SOEUR EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE LEURS PERE ET MERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ; QUE CECILE Y... A ALORS PRODUIT UN TESTAMENT OLOGRAPHE DE SON PERE EN DATE DU 20 MARS 1945 AUX TERMES DUQUEL LE TESTATEUR LEGUAIT A SA FILLE PAR PRECIPUT UN QUART DE SA SUCCESSION ; QUE MAX Y... A FAIT VALOIR QUE CE TESTAMENT AVAIT ETE REVOQUE PAR UN TESTAMENT OLOGRAPHE POSTERIEUR, PAR LEQUEL SON PERE RETABLISSAIT L'EGALITE ENTRE SES DEUX ENFANTS, ET, SOUTENANT QUE CE DERNIER TESTAMENT AVAIT ETE PERDU OU DETRUIT, A OFFERT DE RAPPORTER PAR TEMOINS LA PREUVE DE SON EXISTENCE ET DE SA TENEUR ; QU'IL A ENCORE PRETENDU QUE LES IMMEUBLES ACQUIS INDIVISEMENT AVEC SA SOEUR DANS LA REGION PARISIENNE DEVAIENT ETRE EXCLUS DE LA MASSE SUCCESSORALE QUI DEVAIT SEULEMENT COMPRENDRE LE PRIX PROVENANT DE LA VENTE DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION DE SON PERE ; QUE POUR DECLARER ADMISSIBLE LA PREUVE PAR TEMOINS DE L'EXISTENCE ET DU CONTENU DU TESTAMENT REVOCATOIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, DES LORS QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE DE L'EXISTENCE DE CE TESTAMENT APRES LE DECES DU TESTATEUR, SANS QUE CE DERNIER L'EUT VOLONTAIREMENT REVOQUE, LA PERTE OU LA DISPARITION DE CE TESTAMENT RESULTE DU FAIT QU'IL N'EST PAS RETROUVE ET EMANE NECESSAIREMENT DU FAIT D'UN TIERS PUISQUE LE TESTATEUR EST DECEDE AUPARAVANT ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER LE FAIT CONSTITUTIF D'UN CAS FORTUIT OU D'UNE FORCE MAJEURE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PARTAGE NE PEUT PORTER QUE SUR LES BIENS QUI FIGURENT DANS L'INDIVISION ; QUE LES MODIFICATIONS QUI SE PRODUISENT DANS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CELLE-CI, DE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES, PROFITENT ET NUISENT A TOUS CEUX-CI ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES IMMEUBLES ACQUIS PAR MAX ET CECILE Y... DANS LA REGION PARISIENNE AVEC LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'IMMEUBLES DE LA SUCCESSION DE PHILIPPE VIGIER NE FAISAIENT PAS PARTIE DE L'INDIVISION SUCCESSORALE ET QUE SEUL LE PRIX PERCU A L'OCCASION DE CETTE VENTE DEVAIT ETRE INCLUS DANS CETTE INDIVISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'Y A PAS DE SUBROGATION REELLE LEGALE DANS UNE INDIVISION SUCCESSORALE ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13694
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Perte d'un titre - Cas fortuit.

TESTAMENT - Testament olographe - Production de l'original - Impossibilité - Force majeure - Constatation - Nécessité.

Manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1348 -4. du Code civil, admettant la preuve par témoins en cas de perte du titre par cas fortuit, la Cour d'appel qui reçoit une telle preuve de l'existence et du contenu d'un testament révoquant des dispositions précédentes, au motif que la disparition du testament est le fait d'un tiers, sans caractériser le fait constitutif d'un cas fortuit ou de force majeure.

2) SUCCESSION - Indivision successorale - Création d'une indivision conventionnelle - Acquisition d'un immeuble avec le prix de vente d'un immeuble successoral (non).

SUCCESSION - Actif - Eléments - Immeuble - Immeuble acquis par un héritier avec le prix de vente d'un immeuble successoral.

Le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision, et les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les indivisaires, profitent et nuisent à tous ceux-ci. Méconnaît l'article 815 du Code civil la Cour d'appel qui, pour décider qu'un immeuble, acquis par un héritier avec le produit de la vente d'un immeuble successoral ne faisait pas partie de l'indivision successorale, seul le prix de vente devant y être inclus, énonce qu'il n'y a pas de subrogation réelle légale dans une indivision successorale.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1348 -4 CASSATION
Code civil 815 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 03 mai 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-23 Bulletin 1971 I N. 209 p. 176 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-07-05 Bulletin 1960 I N. 367 p. 302 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-11-06 Bulletin 1967 I N. 322 p. 242 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-20 Bulletin 1969 I N. 303 p. 241 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1979, pourvoi n°77-13694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 13 P. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 13 P. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13694
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