La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1978 | FRANCE | N°77-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1978, 77-12779


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DAME DE X..., LIEE A LA SOCIETE DE COURTAGE J. P. BOUIN PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AVEC EFFET PENDANT PLUSIEURS ANNEES A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT, A CONSTITUE, UNE FOIS INTERVENUE LA RUPTURE DE CE CONTRAT, UNE SOCIETE ANONYME DONT ELLE EST DEVENUE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ;

QU'INVOQUANT UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE J. P. BOUIN L'A ASSIGNEE AINSI QUE CETTE SOCIETE, EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INST

ANCE QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DAME DE X..., LIEE A LA SOCIETE DE COURTAGE J. P. BOUIN PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AVEC EFFET PENDANT PLUSIEURS ANNEES A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT, A CONSTITUE, UNE FOIS INTERVENUE LA RUPTURE DE CE CONTRAT, UNE SOCIETE ANONYME DONT ELLE EST DEVENUE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ;

QU'INVOQUANT UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE J. P. BOUIN L'A ASSIGNEE AINSI QUE CETTE SOCIETE, EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES DEFENDERESSES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, EN ADMETTANT LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR CES DERNIERES, RENVOYE L'AFFAIRE, EN CE QUI CONCERNE DAME DE X..., AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ANONYME, AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, ALORS QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE J. P. BOUIN TENDAIT A FAIRE JOUER LA RESPONSABILITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE DE SON ANCIENNE EMPLOYEE ET DE LA SOCIETE QU'ELLE AVAIT CREEE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AYANT COMPETENCE QU'A L'EGARD DE LA PREMIERE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE QU'A L'EGARD DE LA SECONDE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AURAIT DU CONNAITRE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE J. P. BOUIN A DAME DE X... PERSONNELLEMENT ETAIT RELATIF A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL AYANT LIE LES DEUX PARTIES, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DES ARTICLES L.511-1 ET L.517-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES ET EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE LA COMPETENCE EXCLUSIVE AINSI RECONNUE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'OPPOSE A CE QU'IL Y SOIT FAIT ECHEC POUR CAUSE DE CONNEXITE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12779
Date de la décision : 12/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Inobservation - Dommages-intérêts - Action contre l'ancien salarié - Connexité avec une action contre un tiers - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Inobservation - Dommages-intérêts - Action contre l'ancien salarié - Compétence prud"homale exclusive.

* PROCEDURE CIVILE - Connexité - Demandes de la compétence de deux juridictions d'exception - Juridictions d'exception ayant une compétence exclusive - Prud"hommes.

Aux termes des articles L 511-1 et L 517-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Cette compétence exclusive du Conseil de prud"hommes s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité. Ainsi un Tribunal de grande instance est incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale formée par un employeur contre un ancien employé lequel, après rupture du contrat de travail comportant une clause de non concurrence avait créé une société dont il était devenu président directeur général. Le fait que cette action ait tendu à faire jouer la responsabilité conjointe et solidaire de l'ancien employé et de la société par lui créée est sans influence : le Conseil de prud"hommes n'étant compétent qu'à l'égard du premier et le Tribunal de commerce pour la seconde.


Références :

Code du travail L511-1
Code du travail L517-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A ), 28 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-25 Bulletin 1975 V N. 355 p.307 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-19 Bulletin 1975 IV N. 276 p.228 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-04-21 Bulletin 1977 V N. 261 p.207 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 669 p.534 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1978, pourvoi n°77-12779, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208 P. 162

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award