SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DAME DE X..., LIEE A LA SOCIETE DE COURTAGE J. P. BOUIN PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AVEC EFFET PENDANT PLUSIEURS ANNEES A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT, A CONSTITUE, UNE FOIS INTERVENUE LA RUPTURE DE CE CONTRAT, UNE SOCIETE ANONYME DONT ELLE EST DEVENUE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ;
QU'INVOQUANT UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE J. P. BOUIN L'A ASSIGNEE AINSI QUE CETTE SOCIETE, EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES DEFENDERESSES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, EN ADMETTANT LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR CES DERNIERES, RENVOYE L'AFFAIRE, EN CE QUI CONCERNE DAME DE X..., AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ANONYME, AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, ALORS QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE J. P. BOUIN TENDAIT A FAIRE JOUER LA RESPONSABILITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE DE SON ANCIENNE EMPLOYEE ET DE LA SOCIETE QU'ELLE AVAIT CREEE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AYANT COMPETENCE QU'A L'EGARD DE LA PREMIERE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE QU'A L'EGARD DE LA SECONDE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AURAIT DU CONNAITRE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE J. P. BOUIN A DAME DE X... PERSONNELLEMENT ETAIT RELATIF A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL AYANT LIE LES DEUX PARTIES, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DES ARTICLES L.511-1 ET L.517-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES ET EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE LA COMPETENCE EXCLUSIVE AINSI RECONNUE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'OPPOSE A CE QU'IL Y SOIT FAIT ECHEC POUR CAUSE DE CONNEXITE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.