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22/06/1978 | FRANCE | N°77-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1978, 77-12479


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUENOUN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE LA FONDATION DE DROIT LIECHTENSTEINOIS ANGLAN SIFTUNG RECEVABLE, ALORS QUE, POUR DESIGNER LE SIEGE SOCIAL DE L'APPELANTE, CET ACTE SE BORNAIT A INDIQUER UNE VILLE, SANS AUTRE PRECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECLARATION D'APPEL CONTIENT LES MENTIONS LEGALES REQUISES ET QUE GUENOUN NE POUVAIT AVOIR AUCUN DOUTE SUR LA PERSONNE MORALE AU NOM DE LAQUELLE CETTE DECLARATION ETAIT FAITE ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;

QU'IL

S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOY...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUENOUN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE LA FONDATION DE DROIT LIECHTENSTEINOIS ANGLAN SIFTUNG RECEVABLE, ALORS QUE, POUR DESIGNER LE SIEGE SOCIAL DE L'APPELANTE, CET ACTE SE BORNAIT A INDIQUER UNE VILLE, SANS AUTRE PRECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECLARATION D'APPEL CONTIENT LES MENTIONS LEGALES REQUISES ET QUE GUENOUN NE POUVAIT AVOIR AUCUN DOUTE SUR LA PERSONNE MORALE AU NOM DE LAQUELLE CETTE DECLARATION ETAIT FAITE ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 167 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES DIFFICULTES AUXQUELLES SE HEURTE L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SONT REGLEES PAR LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DE CETTE EXECUTION ;

ATTENDU QUE LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE PAR LAQUELLE IL AVAIT PRESCRIT, A LA DEMANDE DE GUENOUN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PRODUCTION DE DOCUMENTS AU COURS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER COMPETENTE LA JURIDICTION DES REFERES, ENONCE QUE L'ORDONNANCE ENJOIGNANT LE DEPOT DES PIECES, MENTIONNE EXPRESSEMENT QU'EN CAS DE DIFFICULTE, IL EN SERA REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE SEULE MENTION NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX REGLES RELATIVES A L'EXECUTION DES MESURES D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12479
Date de la décision : 22/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Siège social - Fondation - Seule indication de la ville.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité - * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

L'appel formé par une personne morale peut être déclaré recevable bien que l'acte d'appel n'indique son siège social que par la seule indication de la ville, dès lors qu'il est relevé que la déclaration d'appel contient les mentions légales requises et que l'intimé n'a pu avoir aucun doute sur la personne morale au nom de laquelle cette déclaration était faite.

2) MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Difficultés - Mesure ordonnée par le Tribunal - Compétence - Juge des référés (non).

MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Juge commis - Pouvoirs - Difficultés d'exécution - Compétence exclusive - * REFERES - Mesures d'instruction - Mesure ordonnée par le Tribunal - Difficultés d'exécution (non).

Les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées par le juge du contrôle de cette exécution. Le fait qu'au cours d'une expertise ordonnée par le Tribunal de commerce, le Président de ce Tribunal ait rendu une ordonnance sur requête qui, prescrivant une production de documents, mentionne qu'en cas de difficulté il lui en serait référé ne peut pas faire échec aux règles relatives aux mesures d'instruction. Malgré cette mention la juridiction des référés ne peut donc pas se déclarer compétente pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance.


Références :

Code de procédure civile 167 nouveau CASSATION
Code de procédure civile 901 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 16 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-16 Bulletin 1973 IV N. 284 p.255 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-17 Bulletin 1977 II N. 13 p.10 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-15 Bulletin 1977 III N. 119 p.93 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-04-25 Bulletin 1977 IV N. 111 (1) p.95 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-30 Bulletin 1977 II N. 225 p.162 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-31 Bulletin 1976 II N. 185 p.144 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1978, pourvoi n°77-12479, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 130

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12479
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