SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUENOUN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE LA FONDATION DE DROIT LIECHTENSTEINOIS ANGLAN SIFTUNG RECEVABLE, ALORS QUE, POUR DESIGNER LE SIEGE SOCIAL DE L'APPELANTE, CET ACTE SE BORNAIT A INDIQUER UNE VILLE, SANS AUTRE PRECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECLARATION D'APPEL CONTIENT LES MENTIONS LEGALES REQUISES ET QUE GUENOUN NE POUVAIT AVOIR AUCUN DOUTE SUR LA PERSONNE MORALE AU NOM DE LAQUELLE CETTE DECLARATION ETAIT FAITE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 167 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES DIFFICULTES AUXQUELLES SE HEURTE L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SONT REGLEES PAR LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DE CETTE EXECUTION ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE PAR LAQUELLE IL AVAIT PRESCRIT, A LA DEMANDE DE GUENOUN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PRODUCTION DE DOCUMENTS AU COURS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER COMPETENTE LA JURIDICTION DES REFERES, ENONCE QUE L'ORDONNANCE ENJOIGNANT LE DEPOT DES PIECES, MENTIONNE EXPRESSEMENT QU'EN CAS DE DIFFICULTE, IL EN SERA REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE SEULE MENTION NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX REGLES RELATIVES A L'EXECUTION DES MESURES D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.