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21/04/1977 | FRANCE | N°76-90508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1977, 76-90508


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 23 JANVIER 1976, QUI N'A PAS ENTIEREMENTFAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (JACQUES), PREVENU DES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES L 461-2 ET L 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ET CONTRE LA SOCIETE VIAFRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LES DEFENDEURS AU POURVOI CONCLUENT A L'IRRECEVABILITE DE CELUI-CI EN FAISANT VALOIR QUE LA PARTIE

CIVILE DEMANDERESSE, BIEN QUE NON APPELANTE ET N'AYANT I...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 23 JANVIER 1976, QUI N'A PAS ENTIEREMENTFAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (JACQUES), PREVENU DES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES L 461-2 ET L 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ET CONTRE LA SOCIETE VIAFRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LES DEFENDEURS AU POURVOI CONCLUENT A L'IRRECEVABILITE DE CELUI-CI EN FAISANT VALOIR QUE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, BIEN QUE NON APPELANTE ET N'AYANT INVOQUE AUCUN PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, A OBTENU EN APPEL LA PLEINE CONFIRMATION DU MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUES PAR LES PREMIERS JUGES, SOIT LE MAXIMUM DE CE A QUOI ELLE POUVAIT PRETENDRE EN VERTU DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'OU ILS DEDUISENT QUE LA DECISION ATTAQUEE N'AURAIT CAUSE AUCUN GRIEF A CETTE PARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REFORMANT A CET EGARD LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE NON ETABLIS CERTAINS DES FAITS PUNISSABLES IMPUTES AU PREVENU ET SUR LESQUELS LA PARTIE CIVILE AVAIT FONDE SON ACTION ;
QUE CEPENDANT CETTE MEME PARTIE, DONT L'ACTION SERAIT DEMEUREE RECEVABLE MEME SI ELLE N'AVAIT PAS RECLAME D'INDEMNITE, AVAIT INTERET A FAIRE DECLARER LA CULPABILITE DU PREVENU RELATIVEMENT A L'ENSEMBLE DE CES FAITS PUNISSABLES ;
QU'A CET EGARD LA DECISION DE RELAXE PARTIELLE AINSI INTERVENUE LUI FAIT GRIEF AU SENS DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE SON POURVOI, REGULIER EN LA FORME, EST RECEVABLE ;
AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-2, L 412-16, L 461-2 ET 3 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUN DELIT D'ENTRAVES ET N'AVAIT PAS PRIS EN CONSIDERATION L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR ARRETER SA DECISION CONCERNANT LES AVERTISSEMENTS DELIVRES AU DEMANDEUR LES 4, 6 ET 25 FEVRIER 1975 ;
AU MOTIF QUE, DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE 150 SALARIES, LES DELEGUES SYNDICAUX NE DISPOSENT PAS DU CREDIT D'HEURES PREVU PAR L'ARTICLE 412-16 DU CODE DU TRAVAIL ET NE PEUVENT S'ABSENTER SANS PREAVIS REGULIER ET AINSI DESORGANISER LE TRAVAIL, POUR ALLER TROIS FOIS DANS LE MEME MOIS DEMANDER A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DES RENSEIGNEMENTS QU'ILS POURRAIENT OBTENIR EN DEHORS DE LEURS HEURES DE PRESENCE A L'ENTREPRISE ;
ALORS QUE, SI LA LOI PREVOIT QUE LE CREDIT D'HEURES ACCORDE DANS UNE CERTAINE LIMITE AUX DELEGUES SYNDICAUX DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT PLUS DE 150 SALARIES POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS EST PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL, ON NE SAURAIT EN DEDUIRE QUE, DANS LES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 150 SALARIES, LES DELEGUES SYNDICAUX NE PEUVENT DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEUR FONCTION PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUES SYNDICAUX EN ADRESSANT AU DEMANDEUR DES AVERTISSEMENTS POUR LES ABSENCES DES 4, 6 ET 25 FEVRIER 1975, JUSTIFIEES PAR DES VISITES A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET AVAIT PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE SYNDICALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE AU CHEF D'ETABLISSEMENT Y... D'AVOIR ILLICITEMENT INFLIGE AU DELEGUE SYNDICAL X...PLUSIEURS AVERTISSEMENTS DISCIPLINAIRES POUR ABSENCES INJUSTIFIEES ALORS QUE, SELON LA PREVENTION, LES ABSENCES LITIGIEUSES DE CE DELEGUE AVAIENT ETE EN REALITE NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE SA FONCTION REPRESENTATIVE ;
QU'AYANT ESTIME QUE DEUX DES AVERTISSEMENTS INCRIMINES ETAIENT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, INJUSTIFIEES, LA COUR D'APPEL A, DE CE FAIT, DECLARE Y... COUPABLE DES DELITS REPRIMES PAR LES ARTICLES L 461-2 ET L 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'ELLE LUI A EN CONSEQUENCE FAIT APPLICATION DES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES ET QU'ELLE A ATTRIBUE DE CES CHEFS DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE ;
QU'EN REVANCHE, EN CE QUI CONCERNE LES TROIS AUTRES AVERTISSEMENTS EN QUESTION, L'ARRET ENONCE D'UNE PART QUE, L'ENTREPRISE EMPLOYANT ALORS MOINS DE 150 SALARIES, LE DELEGUE SYNDICAL N'Y DISPOSAIT PAS DU CREDIT D'HEURES PREVU PAR L'ARTICLE L 412-16 ;
QU'IL RETIENT D'AUTRE PART, COMME CONSTITUTIF D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'INTERESSE, LE FAIT DE S'ETRE ABSENTE SANS PREAVIS REGULIER, DESORGANISANT AINSI LE TRAVAIL, POUR ALLER TROIS FOIS DANS LE MEME MOIS DEMANDER A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DES RENSEIGNEMENTS QU'IL AURAIT PU OBTENIR EN DEHORS DE SES HEURES DE PRESENCE A L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DONT IL RESULTE, D'UNE PART, QUE LES ABSENCES LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE L 412-16 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE, D'AUTRE PART, SELON UNE APPRECIATION DE FAIT QUI S'IMPOSE A LA COUR DE CASSATION, LESDITES ABSENCES AVAIENT ETE EN L'OCCURRENCE ABUSIVES ET QU'AINSI LE DELEGUE SYNDICAL AVAIT DE TOUTE FACON OUTREPASSE LES LIMITES DE SES PREROGATIVES LEGALES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE CETTE PARTIE DES FAITS IMPUTES AU CHEF D'ETABLISSEMENT NE DEVAIT PAS ETRE RETENUE COMME CONSTITUTIVE DES DELITS DONT, EN RAISON DE FAITS DIFFERENTS, ELLE DECLARAIT CELUI-CI COUPABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90508
Date de la décision : 21/04/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Intérêt - Partie civile - Arrêt de relaxe partielle - Arrêt ayant fait droit à la demande d'indemnisation de la partie civile.

Lorsqu'un arrêt, bien que faisant droit à la demande d'indemnisation formée par la partie civile, déclare non établie une partie des infractions sur lesquelles était fondée cette demande, la relaxe partielle ainsi prononcée fait grief, au sens de l'article 567 du Code de procédure pénale, à ladite partie civile dont le pourvoi est dès lors recevable (1).

2) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Absences abusives.

SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Délégués syndicaux n'ayant pas agi dans les limites de leurs prérogatives légales - Opposition de l'employeur - Délit non constitué - * TRAVAIL - Délégués syndicaux - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Absences abusives.

Peut être considéré comme ayant outrepassé ses prérogatives légales le délégué syndical qui, en dehors de tout crédit d'heures, s'est absenté sans préavis régulier, désorganisant ainsi le travail, pour aller trois fois dans le même mois demander à l'inspecteur du travail des renseignements qu'il aurait pu obtenir en dehors de ses heures de présence à l'entreprise (2).


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 23 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1977, pourvoi n°76-90508, Bull. crim. N. 124 P. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 124 P. 307

Composition du Tribunal
Président : M. Depaule CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.90508
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