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03/12/1975 | FRANCE | N°75-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1975, 75-70061


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE VOIRIE, QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE LE 15 SEPTEMBRE 1955, A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES, RENOUVELABLE, EXPLOITAIT UNE STATION-SERVICE SUR UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU PONTET ET LUI APPARTENANT, QUE CETTE EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1973 SANS QUE L'AUTORISATION SUSVISEE, PROROGEE POUR CINQ ANNEES, LE 16 SEPTEMBRE 1960, AIT ETE ULTERIEUREMENT RENO

UVELEE;

QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE VOIRIE, QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE LE 15 SEPTEMBRE 1955, A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES, RENOUVELABLE, EXPLOITAIT UNE STATION-SERVICE SUR UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU PONTET ET LUI APPARTENANT, QUE CETTE EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1973 SANS QUE L'AUTORISATION SUSVISEE, PROROGEE POUR CINQ ANNEES, LE 16 SEPTEMBRE 1960, AIT ETE ULTERIEUREMENT RENOUVELEE;

QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU TERRAIN A ETE PRONONCEE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT), PAR ORDONNANCE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1973;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA SOCIETE EXPROPRIEE, D'AVOIR REFUSE D'INDEMNISER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DU FONDS DE COMMERCE, ALORS QUE L'AUTORISATION DE VOIRIE "N'ETAIT INTERVENUE QUE POUR PERMETTRE LA JONCTION DE LA PISTE D'ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ET QUE L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS COMMERCIALES ET, EN PARTICULIER LES VOLUCOMPTEURS, SE TROUVAIENT SUR LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ET QUE, PAR SUITE, L'AUTORISATION DE VOIRIE N'ETAIT PAS NECESSAIRE A LEUR MAINTIEN";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT " QUE TOUTE DEMANDE D'INDEMNITE POUR EVICTION D'UN FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS, EXPLOITE EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE EN VERTU D'UNE AUTORISATION PRECAIRE DE L'ADMINISTRATION, MEME SI, COMME EN L'ESPECE, LES INSTALLATIONS SE TROUVENT SUR UN TERRAIN PRIVE, N'EST PAS FONDEE SUR UN DROIT JURIDIQUEMENT PROTEGE, DES LORS QUE L'AUTORISATION DE VOIRIE EST DEVENUE CADUQUE AU JOUR DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION";

QUE LA COUR D'APPEL AYANT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70061
Date de la décision : 03/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Fonds de commerce - Indemnité d'éviction - Autorisation de voirie - Autorisation caduque.

* AUTOMOBILE - Essence - Distribution - Station-service - Implantation sur le domaine public - Autorisation de voirie - Caducité.

* DOMAINE - Domaine public - Concession précaire - Station-service - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité d'éviction.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Fonds de commerce - Trouble commercial - Accessoire du préjudice né de l'éviction - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Fonds de commerce - Refus d'allouer une indemnité d'éviction - Allocation d'une indemnité pour trouble commercial.

Toute demande d'indemnité d'expropriation pour éviction d'un fonds de commerce de distribution de carburants exploité en bordure de la voie publique en vertu d'une autorisation précaire de l'Administration - même si les installations se trouvent sur un terrain privé - n'est pas fondée sur un droit juridiquement protégé, dès lors que l'autorisation de voirie était devenue caduque au jour de l'ordonnance d'expropriation (arrêt n° 1). Et les juges du fond se contredisent lorsqu'après avoir, à bon droit, rejeté une telle demande, ils accordent néanmoins, une indemnité pour trouble de jouissance dans l'exploitation commerciale, le préjudice pour trouble commercial ne pouvant être qu'un accessoire du préjudice né de l'éviction du fonds de commerce (arrêt n° 2).


Références :

Décret 72-584 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre des expropriations), 21 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-19 Bulletin 1974 III N. 134 p. 101 (REJET). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-12-03 (CASSATION) N. 74-70.450 ETAT FRANCAIS (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT) C. STE FRANCAISE DES PETROLES B.P.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1975, pourvoi n°75-70061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 361 P. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 361 P. 274

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.70061
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