SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN JUILLET 1960, BLOCH, DOMICILIE A STRASBOURG, FUT ENGAGE COMME REPRESENTANT A LA COMMISSION POUR L'EST DE LA FRANCE PAR LA SOCIETE FILTEX DONT LE SIEGE EST A SAINT-GALL(SUISSE); QUE, LICENCIE LE 25 MARS 1969, IL ASSIGNA SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES;
ATTENDU QUE BLOCH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, DECLARE LA JURIDICTION SAISIE INCOMPETENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONVENTION INTERNATIONALE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS SAISIS D'UNE COMMANDE INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS; QUE BLOCH, QUI SE PREVALAIT DU STATUT D'ORDRE PUBLIC DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 30 JUIN 1901, VALABLEMENT SAISI LES TRIBUNAUX FRANCAIS D'UNE DEMANDE CONCERNANT LA RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI A ETE EXECUTE EXCLUSIVEMENT EN FRANCE AINSI QUE LE CONSTATE LA COUR D'APPEL, ET QU'EN CONSEQUENCE LE TRIBUNAL SAISI ETAIT BIEN COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ORDRE PUBLIC PEUT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE CONTRAIRE A DES CONCEPTIONS FONDAMENTALES DU DROIT FRANCAIS, TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DE FOND NE COMMANDE PAS D'ECARTER UNE REGLE DE COMPETENCE CONTENUE DANS UN TRAITE INTERNATIONAL DONT L'AUTORITE EST SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI INTERNE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.