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06/05/1976 | FRANCE | N°75-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1976, 75-12619


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A..., Z... D'UN PAVILLON D'HABITATION ET D'UN TERRAIN SITUES EN CONTREBAS D'UN IMMEUBLE CONTIGU SUR LEQUEL LA SOCIETE PLASTI-FRANCE A EDIFIE DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL, SE PLAIGNANT DE TROUBLES ENTRAINES PAR LES ACTIVITES DE CETTE SOCIETE, L'ONT ASSIGNEE EN DEMOLITION DE SES CONSTRUCTIONS ET SUBSIDIAIREMENT EN INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DES BRUITS DES ODEURS ET DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'IND

EMNISATION EN LAISSANT SANS REPONSE DE CONCLUSIONS AL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A..., Z... D'UN PAVILLON D'HABITATION ET D'UN TERRAIN SITUES EN CONTREBAS D'UN IMMEUBLE CONTIGU SUR LEQUEL LA SOCIETE PLASTI-FRANCE A EDIFIE DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL, SE PLAIGNANT DE TROUBLES ENTRAINES PAR LES ACTIVITES DE CETTE SOCIETE, L'ONT ASSIGNEE EN DEMOLITION DE SES CONSTRUCTIONS ET SUBSIDIAIREMENT EN INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DES BRUITS DES ODEURS ET DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNISATION EN LAISSANT SANS REPONSE DE CONCLUSIONS ALLEGUANT, D'UNE PART, QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES EXPERTS X... PROCEDE A DES MESURES ACOUSTIQUES, CELLES-CI SE TROUVAIENT SANS PORTEE, CORRESPONDANT A UNE SITUATION QUI NE SE RENCONTRAIT PRATIQUEMENT JAMAIS , D'AUTRE PART, QUE COMPTE TENU DU QUARTIER AVOISINANT ET DE LA PROXIMITE D'UN AEROPORT, LES BRUITS DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE N'EXCEDAIENT PAS LA MESURE ORDINAIRE DES INCONVENIENTS DE VOISINAGE, D'AUTANT QUE CELLE-CI NE FONCTIONNAIT PAS DANS LE TEMPS OU LES EPOUX A... SE TROUVAIENT DANS LEUR PAVILLON ;

QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, AU PRIX D'UNE DENATURATION DU RAPPORT DES EXPERTS, QUI AVAIENT NOTE QUE LES ACTIVITES DE LA SOCIETE PLASTIFRANCE ETAIENT EN PRINCIPE INODORES, ACCORDE UNE INDEMNISATION POUR LES ODEURS SANS S'EXPLIQUER SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME DE CE CHEF ET DONT LA SOCIETE DEMANDAIT CONFIRMATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE, SANS LES DENATURER, LES CONSTATATIONS DES EXPERTS EN CE QUI CONCERNE D'ABORD LES BRUITS, ENSUITE LES FUMEES ET ODEURS, ET AVOIR RAPPROCHE CES CONSTATATIONS DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE DEFENDERESSE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREMIERES NE SONT NI CONTREDITES, NI ATTENUEES PAR LES SECONDES ET QUE LES TROUBLES SUBIS PAR LES EPOUX A..., ET AINSI DECRITS, EXCEDENT BEAUCOUP LES TROUBLES NORMAUX DE VOISINAGE ET ONT ENTRAINE UNE DEPRECIATION DE LEUR PROPRIETE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT EN LES ECARTANT, ONT STATUE COMME ILS L'ONT FAIT SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, AYANT DECIDE QUE LA SOCIETE PLASTIFRANCE DEVAIT FAIRE CESSER LE DEVERSEMENT SUR LE FONDS DES EPOUX A... DES EAUX DE RUISSELLEMENT PROVENANT DE SON PROPRE FONDS, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL INSTITUANT SUR LES FONDS INFERIEURS AU PROFIT DES FONDS SUPERIEURS UNE SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX SANS QUE LE BENEFICIAIRE SOIT TENU A INDEMNITE, NI A CANALISER LES EAUX DE PLUIE RUISSELANT SUR SON TERRAIN AINSI QUE LE SOUTENAIENT DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE LA SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX OBLIGE LE FONDS INFERIEUR A RECEVOIR CELLES QUI DECOULENT NATURELLEMENT DU FONDS SUPERIEUR SANS QUE LA MAIN DE L'HOMME Y AIT CONTRIBUE ET LE Y... DU FONDS SUPERIEUR NE PEUT RIEN FAIRE QUI AGGRAVE LA SERVITUDE DU FONDS INFERIEUR ;

ET ATTENDU QUE FAISANT SIENNES LES CONSTATATIONS DES EXPERTS, L'ARRET ENONCE QUE LA FORME DU BATIMENT EDIFIE PAR LA SOCIETE PLASTIFRANCE NE PERMETTAIT PAS DE RECUEILLIR LES EAUX DE PLUIE QUI SE DEVERSAIENT ABONDAMMENT DANS LA PROPRIETE DE A..., INONDANT LE TERRAIN SITUE EN CONTREBAS PAR SUITE DU REMBLAYAGE EXECUTE PAR LA SOCIETE, LA CLOTURE FAITE A L'AIDE DE PANNEAUX DE CIMENT PREFABRIQUES SERVANT DE BUTOIR AUX TERRES DE REMBLAIS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA SOCIETE PLASTIFRANCE AVAIENT ENTRAINE UNE AGGRAVATION DE LA CONDITION DU FONDS DES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN MATIERE DE SERVITUDE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES MODALITES DE LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DE L'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE ELLE A ORDONNE QUE LA SOCIETE PLASTIFRANCE DEVRAIT FAIRE CESSER LE DEVERSEMENT DES EAUX PROVENANT DE SON TERRAIN SUR CELUI DES EPOUX A... ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12619
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Ecoulement des eaux - Aggravation - Travaux de remblayage provoquant l'inondation du fonds inférieur - Obligation de faire cesser le déversement des eaux.

* EAUX - Ecoulement - Servitude - Aggravation - Travaux de remblayage provoquant l'inondation du fonds inférieur - Obligation de faire cesser le déversement des eaux.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Modalités - Pouvoir souverain des juges du fond.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Servitude - Aggravation - Remblayage provoquant des inondations.

Aux termes de l'article 640 du code civil la servitude d'écoulement des eaux oblige le fonds inférieur à recevoir celles qui découlent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Fait une exacte application de ces dispositions la Cour d'appel qui constate que par suite du remblayage effectué sur le fonds dominant le fonds inférieur se trouvait inondé et qu'ainsi les travaux effectués sur le fonds supérieur avaient entraîné une aggravation de la condition du fonds inférieur, et appréciant souverainement les modalités de la réparation des dommages résultant de l'aggravation de la servitude, ordonne au propriétaire du fonds supérieur de faire cesser le déversement des eaux provenant de son terrain sur celui du fonds inférieur.


Références :

Code civil 640

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 28 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-06-11 Bulletin 1965 I N. 379 p. 281 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-03 Bulletin 1966 II N. 299 p. 216 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-12 Bulletin 1974 III N. 72 p. 54 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1976, pourvoi n°75-12619, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150 P. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12619
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