SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1975, CONDAMNE IN SOLIDUM ROSSIGNOL ET SON ASSUREUR LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.) A REPARER LE PREJUDICE SUBI LE 7 JUIN 1971 PAR LEFEVRE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES AINSI QU'A LA CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUELLE FAMILIALE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLES VERSEES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ALLOUE A LEFEVRE UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ALORS QUE CONSTATANT QUE LA VICTIME ETAIT ATTEINTE DEPUIS L'ACCIDENT D'UNE INVALIDITE DEFINITIVE DE 100 % IL LUI ACCORDAIT A CE TITRE DES INDEMNITES AINSI QUE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE-PERSONNE ET QU'IL EN RESULTAIT QU'UN PREJUDICE UNIQUE AVAIT ETE REPARE DEUX FOIS, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ETAT DE LA VICTIME POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIVEMENT FIXE DEPUIS LE 23 NOVEMBRE 1971, LUI ALLOUE UNE INDEMNITE AU TITRE DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE DU 7 JUIN AU 23 NOVEMBRE 1971, PUIS UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % QU'ELLE CONVERTIT EN RENTE ;
QU'AINSI, LOIN DE REPARER DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE, ELLE L'EVALUE SUCCESSIVEMENT POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA CONSOLIDATION PUIS POUR LA PERIODE POSTERIEURE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1 ET 4 DE LA LOI N° 74-118 DU 27 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET LORSQUE L'INVALIDITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 %, SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT EN LEUR APPLIQUANT LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DISPOSE QUE LA RENTE QU'IL ALLOUE A LEFEVRE SERA INDEXEE SUR L'INDICE MENSUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DES MENAGES URBAINS, FRANCE ENTIERE ;
EN QUOI IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1351 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DOMMAGE EST DEFINITIVEMENT FIXE A LA DATE OU LE JUGE REND SA DECISION ;
QU'UNE NOUVELLE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DU MEME FAIT NE PEUT ETRE FORMEE POSERIEUREMENT QU'EN CAS D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME OU LORSQU'ELLE EST FONDEE SUR UN ELEMENT DE PREJUDICE QUI NE S'EST REVELE QU'APRES LE JUGEMENT DE LA PREMIERE DEMANDE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LEFEVRE ET CONDAMNE IN SOLIDUM ROSSIGNOL ET LE GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES LES PRESTATIONS QU'ELLE LUI AVAIT VERSEES, L'ARRET ATTAQUE DONNE ACTE A LADITE CAISSE DE SES RESERVES " POUR LES DEBOURS ULTERIEURS QU'ELLE SERA AMENEE A EXPOSER, DEBOURS CONCERNANT AUSSI BIEN LES FRAIS ANCIENS NON ENCORE PRESENTES AU REMBOURSEMENT QUE CEUX ACTUELLEMENT EN COURS DE DECOMPTE OU POUVANT ENCORE ETRE EXPOSES EN CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET CELA DU JOUR DE CET ACCIDENT " ;
EN QUOI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.