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16/03/1977 | FRANCE | N°75-12086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1977, 75-12086


SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1975, CONDAMNE IN SOLIDUM ROSSIGNOL ET SON ASSUREUR LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.) A REPARER LE PREJUDICE SUBI LE 7 JUIN 1971 PAR LEFEVRE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES AINSI QU'A LA CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUELLE FAMILIALE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLES VERSEES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ALLOUE A LEFEVRE UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ALORS QUE CON

STATANT QUE LA VICTIME ETAIT ATTEINTE DEPUIS L'ACCIDE...

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1975, CONDAMNE IN SOLIDUM ROSSIGNOL ET SON ASSUREUR LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.) A REPARER LE PREJUDICE SUBI LE 7 JUIN 1971 PAR LEFEVRE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES AINSI QU'A LA CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUELLE FAMILIALE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLES VERSEES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ALLOUE A LEFEVRE UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ALORS QUE CONSTATANT QUE LA VICTIME ETAIT ATTEINTE DEPUIS L'ACCIDENT D'UNE INVALIDITE DEFINITIVE DE 100 % IL LUI ACCORDAIT A CE TITRE DES INDEMNITES AINSI QUE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE-PERSONNE ET QU'IL EN RESULTAIT QU'UN PREJUDICE UNIQUE AVAIT ETE REPARE DEUX FOIS, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ETAT DE LA VICTIME POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIVEMENT FIXE DEPUIS LE 23 NOVEMBRE 1971, LUI ALLOUE UNE INDEMNITE AU TITRE DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE DU 7 JUIN AU 23 NOVEMBRE 1971, PUIS UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % QU'ELLE CONVERTIT EN RENTE ;

QU'AINSI, LOIN DE REPARER DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE, ELLE L'EVALUE SUCCESSIVEMENT POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA CONSOLIDATION PUIS POUR LA PERIODE POSTERIEURE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1 ET 4 DE LA LOI N° 74-118 DU 27 DECEMBRE 1974 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET LORSQUE L'INVALIDITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 %, SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT EN LEUR APPLIQUANT LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DISPOSE QUE LA RENTE QU'IL ALLOUE A LEFEVRE SERA INDEXEE SUR L'INDICE MENSUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DES MENAGES URBAINS, FRANCE ENTIERE ;

EN QUOI IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1351 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DOMMAGE EST DEFINITIVEMENT FIXE A LA DATE OU LE JUGE REND SA DECISION ;

QU'UNE NOUVELLE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DU MEME FAIT NE PEUT ETRE FORMEE POSERIEUREMENT QU'EN CAS D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME OU LORSQU'ELLE EST FONDEE SUR UN ELEMENT DE PREJUDICE QUI NE S'EST REVELE QU'APRES LE JUGEMENT DE LA PREMIERE DEMANDE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LEFEVRE ET CONDAMNE IN SOLIDUM ROSSIGNOL ET LE GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES LES PRESTATIONS QU'ELLE LUI AVAIT VERSEES, L'ARRET ATTAQUE DONNE ACTE A LADITE CAISSE DE SES RESERVES " POUR LES DEBOURS ULTERIEURS QU'ELLE SERA AMENEE A EXPOSER, DEBOURS CONCERNANT AUSSI BIEN LES FRAIS ANCIENS NON ENCORE PRESENTES AU REMBOURSEMENT QUE CEUX ACTUELLEMENT EN COURS DE DECOMPTE OU POUVANT ENCORE ETRE EXPOSES EN CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET CELA DU JOUR DE CET ACCIDENT " ;

EN QUOI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12086
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Allocation de sommes distinctes pour le préjudice passé et l'invalidité permanente subsistant - Possibilité.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité pour incapacité totale temporaire allouée pour la période antérieure à la consolidation - Indemnité pour incapacité permanente allouée pour la période postérieure.

Ne répare pas deux fois le même préjudice la Cour d'appel qui alloue à la victime d'un accident une indemnité pour incapacité totale temporaire et qui, constatant que la victime était depuis l'accident atteinte d'une invalidité permanente de 100 %, lui accorde à ce titre des indemnités, dès lors qu'elle a évalué le préjudice successivement pour la période antérieure et pour la période postérieure à la consolidation.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente viagère - Indexation - Loi du 27 décembre 1974.

INDEXATION LEGALE - Rente viagère - Loi du 27 décembre 1974 - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Invalidité atteignant 75 % et causée par un véhicule terrestre à moteur - Rente - Majoration de plein droit - Coefficient de revalorisation.

Aux termes des articles 1 et 4 de la loi N° 74-1118 du 27 décembre 1974, les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et lorsque l'invalidité de la victime atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la sécurité sociale. Par suite viole ces textes l'arrêt qui dispose qu'une telle rente d'invalidité sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, France entière.

3) SECURITE SOCIALE ASSURANCE SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Réserves - Donné acte - Portée.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Effet.

Il résulte des articles 1351 et 1382 du Code civil que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, qu'une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime ou lorsqu'elle est fondée sur un élément du préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement de la première demande. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui après avoir évalué le préjudice subi par la victime et condamné l'auteur de l'accident à rembourser à la caisse les prestations, lui donne acte de ses réserves pour les débours ultérieurs qu'elle sera amenée à exposer, débours concernant aussi bien les frais anciens non encore présentés au remboursement que ceux actuellement en cours de décompte ou pouvant encore être exposés en conséquence de l'accident litigieux et cela du jour de cet accident.


Références :

(2)
LOI 74-1118 du 27 décembre 1974 ART. 1, ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 10 mars 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-12 Bulletin 1976 I N. 169 (2) p. 135 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-22 Bulletin 1973 II N. 308 p. 248 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-04 Bulletin 1975 V N. 308 p. 269 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1977, pourvoi n°75-12086, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 86 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 86 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12086
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