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20/02/1975 | FRANCE | N°74-40238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1975, 74-40238


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GYSPERGER, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SON EMPLOYE PFENDLER, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT MODIFIE LES CLAUSES DE CE CONTRAT EN FAISANT PERDRE A L'INTERESSE LA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX POUR L

E RAMENER AU RANG DE TECHNICIEN, AVEC UNE REDUC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GYSPERGER, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SON EMPLOYE PFENDLER, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT MODIFIE LES CLAUSES DE CE CONTRAT EN FAISANT PERDRE A L'INTERESSE LA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX POUR LE RAMENER AU RANG DE TECHNICIEN, AVEC UNE REDUCTION D'INDICE HIERARCHIQUE "D'AILLEURS MINIME", EN AUGMENTANT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SON TRAVAIL DE CINQ HEURES ET EN LE PRIVANT DESORMAIS DE L'AVANTAGE IMPORTANT QUE CONSTITUAIT POUR LUI LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DU COUT DE L'ASSURANCE ET DE L'ENTRETIEN DE SA VOITURE PERSONNELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE CES MODIFICATIONS MINIMES N'AMENAIENT AUCUNE DIMINUTION "DE FAIT" DE LA SITUATION DU SALARIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CES MODIFICATIONS NE PORTAIENT PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR DES CLAUSES ESSENTIELLES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE PFENDLER, QUI ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE GYSPERGER DEPUIS 1956 ET QUI AVAIT LA QUALIFICATION DE "TECHNICIEN CONDUCTEUR DE TRAVAUX" DEPUIS 1965 AVEC L'INDICE 325 RECUT LE 23 FEVRIER 1971 UNE NOTE PRECISANT SES NOUVELLES CONDITIONS D'EMPLOI NE LUI DONNANT PLUS QUE LA QUALITE DE "TECHNICIEN" AU COEFFICIENT 320 AVEC UN SALAIRE BRUT INCHANGE DE 2 540 FRANCS MAIS AUGMENTANT DE CINQ HEURES LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SON HORAIRE DE TRAVAIL ET LUI SUPPRIMANT LA PRISE EN CHARGE, PAR LA SOCIETE, DU COUT DE L'ASSURANCE ET DE L'ENTRETIEN DE SA VOITURE PERSONNELLE ;

QUE PAR LETTRE DU 14 MARS 1971, L'INTERESSE FAISAIT CONNAITRE A LA SOCIETE QU'IL REFUSAIT CES CONDITIONS NON CONFORMES A SA SITUATION ANTERIEURE ET QU'IL SE CONSIDERAIT COMME LICENCIE A COMPTER DU 1ER AVRIL SUIVANT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, IL RESULTAIT QUE, MEME SI LA REDUCTION DU COEFFICIENT DE PFENDLER ETAIT MINIME ET MEME SI, EN CONSEQUENCE DE L'AUGMENTATION DE LA DUREE DE SON TRAVAIL LE MONTANT DU SALAIRE GLOBAL DEMEURAIT INCHANGE, L'EMPLOYEUR AVAIT EN FAIT IMPOSE A L'INTERESSE A LA FOIS UNE RETROGRADATION DE SON CLASSEMENT HIERARCHIQUE, UNE DIMINUTION DE SA REMUNERATION HORAIRE ET LA SUPPRESSION DE L'AVANTAGE CONSTITUE PAR LE PAIEMENT DE SES FRAIS D'AUTOMOBILE ;

QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT LE MAINTIEN D'UNE MODIFICATION MALGRE LE REFUS CONFIRME PAR ECRIT DU SALARIE DANS LES HUIT JOURS DE LA NOTIFICATION DE L'ACCEPTER VAUT LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND EN ESTIMANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE DES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE SANS SON ACCORD ET QU'IL S'ETAIT AINSI RENDU RESPONSABLE DE LA RUPTURE ONT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE EN SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A PFENDLER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS DE PFENDLER N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A L'EGARD DE LA SOCIETE GYSPERGER A COMPTER DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE AUCUN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ET QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN CONSTITUANT LE 19 MARS 1971 UNE SOCIETE CONCURRENTE DE L'EXPOSANTE DONT L'ACTIVITE AVAIT DEBUTE LE 1ER AVRIL 1971, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANTE PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE PFENDLER AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN CONSTITUANT UNE SOCIETE CONCURRENTE DE SON EMPLOYEUR PENDANT QU'IL EFFECTUAIT SON PREAVIS ET QU'IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE L'EXPOSANTE ;

QU'ILS N'ONT DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE SI, ALORS QU'IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, PFENDLER AVAIT CONSTITUE LE 19 MARS 1971 UNE SOCIETE AYANT POUR OBJET L'ETUDE ET L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, REPARATION ET ENTRETIEN D'IMMEUBLES, L'ACTIVITE DE CETTE ENTREPRISE N'AVAIT DEBUTE QUE LE 1ER AVRIL SUIVANT ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, L'ARRET ATTAQUE A PU ESTIMER QUE PFENDLER, QUI N'ETAIT PAS SOUMIS A UNE CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT, N'AVAIT COMMIS AUCUN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE EN CREANT, POUR SE PROCURER DES MOYENS D'EXISTENCE APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT, UNE ENTREPRISE DONT L'EXPLOITATION N'AVAIT COMMENCE QU'APRES SON DEPART DE LA SOCIETE GYSPERGER ET A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PLUS TENU D'AUCUNE OBLIGATION ENVERS CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT MAL FONDEE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE L'EMPLOYEUR ET EN ALLOUANT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU SALARIE CONGEDIE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40238
Date de la décision : 20/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - PREUVE - MODIFICATION UNILATERALE DES CLAUSES DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION D'UN ELEMENT ESSENTIEL.

CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - REFUS DU SALARIE - * CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION D'UNE CONDITION ESSENTIELLE - * CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - RETROGRADATION - * CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION DE LA REMUNERATION - REDUCTION DU SALAIRE HORAIRE - * CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION DE LA REMUNERATION - SUPPRESSION D'UN AVANTAGE ACCESSOIRE - * CONVENTIONS COLLECTIVES - BATIMENT - CADRES - MODIFICATION DU CONTRAT - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - REFUS DU SALARIE - REFUS PAR ECRIT - PORTEE.

SELON L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT LE MAINTIEN D'UNE MODIFICATION DU CONTRAT MALGRE LE REFUS CONFIRME PAR ECRIT DU SALARIE VAUT LICENCIEMENT. ET LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL Y A MODIFICATION DES CAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL RENDANT L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DE LA RUPTURE LORSQU'UN SALARIE QUI POSSEDAIT LA QUALIFICATION DE "TECHNICIEN CONDUCTEUR DE TRAVAUX" S'EST VU NOTIFIER PAR L'EMPLOYEUR DE NOUVELLES CONDITIONS D'EMPLOI NE LUI DONNANT PLUS QUE LA QUALITE DE "TECHNICIEN" DES LORS QUE SI CETTE RETROGADATION DE SON CLASSEMENT HIERARCHIQUE SE TRADUISAIT PAR UNE FAIBLE DIMINUTION DE SON INDICE ET N'ENTRAINAIT AUCUNE REDUCTION DE SON SALAIRE BRUT, SA REMUNERATION HORAIRE ETAIT DIMINUEE PUISQUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SON TRAVAIL AVAIT ETE AUGMENTEE ET QU'EN OUTRE IL SE VOYAIT PRIVE DE L'AVANTAGE RESULTANT POUR LUI DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS D'ASSURANCE ET D'ENTRETIEN DE SA VOITURE AUTOMOBILE.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DU SALARIE - FAUTE - CONCURRENCE DE L'EMPLOYEUR - CREATION D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE AU COURS DU CONTRAT DE TRAVAIL - ENTREPRISE N'AYANT COMMENCE A FONCTIONNER QU'APRES LA RUPTURE.

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CONCURRENCE DE L'EMPLOYEUR - * CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - CLAUSE INTERDISANT A L'EMPLOYE DE S'ETABLIR - ABSENCE - CREATION D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE N'AYANT COMMENCE A FONCTIONNER QU'APRES LA RUPTURE - * CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - CREATION PAR UN ANCIEN EMPLOYE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE - ENTREPRISE N'AYANT EU AUCUNE ACTIVITE AVANT LE CONGEDIEMENT DU SALARIE.

N'A COMMIS AUCUN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ET PEUT BENEFICIER DE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT LE SALARIE CONGEDIE QUI, PENDANT QU'IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, A CREE UNE ENTREPRISE DE NATURE A CONCURRENCER CELLE DE CELUI-CI, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS A UNE CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ET QUE L'EXPLOITATION DE SON ENTREPRISE N'A COMMENCE QU'APRES LA FIN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PLUS TENU D'AUCUNE OBLIGATION ENVERS SON EMPLOYEUR.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Convention collective Nationale DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT
Ordonnance du 13 juillet 1967 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre sociale ), 17 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-10 Bulletin 1973 V N. 472 (2) P. 432 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 624 P. 577 (REJET) . (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1975, pourvoi n°74-40238, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 84 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 84 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40238
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