SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 AVRIL 1967, VILLERO A VENDU A BASTIAN 2 PARCELLES DE TERRE LOUEES A CORSI ;
ATTENDU QUE BASTIAN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CES PARCELLES, "MEME INFERIEURES A LA SUPERFICIE DEFINIE PAR ARRETE PREFECTORAL, ET MEME SI ELLES NE CONSTITUENT PAS UN CORPS DE FERME", SONT UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION DE CORSI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BASTIAN INVOQUAIT LE PRINCIPE D'APRES LEQUEL LES DROITS DU PRENEUR SONT FIXES PAR LA NATURE ET LA CONSISTANCE DU BIEN LOUE AU JOUR DE LA CONCLUSION DU BAIL ET NE PEUVENT ENSUITE SE TROUVER MODIFIES PAR LE FAIT UNILATERAL D'UNE DES PARTIES QUI A ETENDU SON EXPLOITATION, ET FAISAIT VALOIR QUE L'EXPLOITATION PAR LE PRENEUR DE TERRES NON COMPRISES DANS LE BAIL D'ORIGINE NE POUVAIT MODIFIER SES DROITS ET LE FAIRE NOTAMMENT BENEFICIER DU STATUT DU FERMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES, D'UNE SUPERFICIE DE 2,46 HECTARES, SONT COMPRISES A L'INTERIEUR D'UN QUADRILATERE DE 30 HECTARES ENVIRON AMENAGE PAR CORSI EN VUE DE LA CULTURE DU RIZ, ET QUE LE PRENEUR N'A PAS PU CULTIVER LES AUTRES TERRES EN RIZIERES DEPUIS QUE BASTIAN L'A PRIVE PAR VOIE DE FAIT, FIN MARS 1968, DE LA JOUISSANCE DESDITES PARCELLES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CES PARCELLES CONSTITUAIENT, A LA DATE DE LA VOIE DE FAIT, UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ENTREPRISE PAR CORSI ;
QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.