La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1975 | FRANCE | N°73-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 avril 1975, 73-14529


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 AVRIL 1967, VILLERO A VENDU A BASTIAN 2 PARCELLES DE TERRE LOUEES A CORSI ;

ATTENDU QUE BASTIAN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CES PARCELLES, "MEME INFERIEURES A LA SUPERFICIE DEFINIE PAR ARRETE PREFECTORAL, ET MEME SI ELLES NE CONSTITUENT PAS UN CORPS DE FERME", SONT UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION DE CORSI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BASTIAN INVOQUAIT LE PRINCIPE D'APRES LEQUEL LES DROITS DU PRENEUR SONT FIXES PAR LA NATURE ET LA CONSISTANCE DU BI

EN LOUE AU JOUR DE LA CONCLUSION DU BAIL ET NE PEUVEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 AVRIL 1967, VILLERO A VENDU A BASTIAN 2 PARCELLES DE TERRE LOUEES A CORSI ;

ATTENDU QUE BASTIAN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CES PARCELLES, "MEME INFERIEURES A LA SUPERFICIE DEFINIE PAR ARRETE PREFECTORAL, ET MEME SI ELLES NE CONSTITUENT PAS UN CORPS DE FERME", SONT UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION DE CORSI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BASTIAN INVOQUAIT LE PRINCIPE D'APRES LEQUEL LES DROITS DU PRENEUR SONT FIXES PAR LA NATURE ET LA CONSISTANCE DU BIEN LOUE AU JOUR DE LA CONCLUSION DU BAIL ET NE PEUVENT ENSUITE SE TROUVER MODIFIES PAR LE FAIT UNILATERAL D'UNE DES PARTIES QUI A ETENDU SON EXPLOITATION, ET FAISAIT VALOIR QUE L'EXPLOITATION PAR LE PRENEUR DE TERRES NON COMPRISES DANS LE BAIL D'ORIGINE NE POUVAIT MODIFIER SES DROITS ET LE FAIRE NOTAMMENT BENEFICIER DU STATUT DU FERMAGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES, D'UNE SUPERFICIE DE 2,46 HECTARES, SONT COMPRISES A L'INTERIEUR D'UN QUADRILATERE DE 30 HECTARES ENVIRON AMENAGE PAR CORSI EN VUE DE LA CULTURE DU RIZ, ET QUE LE PRENEUR N'A PAS PU CULTIVER LES AUTRES TERRES EN RIZIERES DEPUIS QUE BASTIAN L'A PRIVE PAR VOIE DE FAIT, FIN MARS 1968, DE LA JOUISSANCE DESDITES PARCELLES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CES PARCELLES CONSTITUAIENT, A LA DATE DE LA VOIE DE FAIT, UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ENTREPRISE PAR CORSI ;

QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14529
Date de la décision : 22/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - PORTEE - CORPS DE FERME OU PARTIE ESSENTIELLE D'UNE EXPLOITATION - DEFINITION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - CORPS DE FERME OU PARTIE ESSENTIELLE D'UNE EXPLOITATION - DEFINITION - EXPLOITATION CONSTITUEE POSTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DU BAIL - ABSENCE D'INFLUENCE.

LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI DES PARCELLES CONSTITUENT UNE PARTIE ESSENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE. LA CIRCONSTANCE QUE L'EXPLOITATION AIT ETE EN PARTIE CONSTITUEE APRES LA CONCLUSION DU BAIL D'ORIGINE EST INDIFFERENTE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 11 ), 06 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 avr. 1975, pourvoi n°73-14529, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 129 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 129 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award