La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1974 | FRANCE | N°73-12776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1974, 73-12776


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES ISNARDS A FAIT ASSIGNER GORET, DOMICILIE A AMIENS, DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS A L'EFFET DE VOIR CONSTATER L'ACCORD DE DEUX PARTIES POUR LA VENTE PAR DES ISNARDS A GORET DE TERRAINS SIS DANS LE RESSORT DE CE TRIBUNAL.ET S'ENTENDRE , GORET, CONDAMNER A PAYER LE PRIX CONVENU QUE GORET AYANT SOULEVE L'INCOMPETENCE DUDIT TRIBUNAL.A RAISON DU LIEU ET AYANT DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT CELUI D'AMIENS, LE TRIBUNAL.DE CARPENTRAS, PAR JUGEMENT DU 13 MARS 1973, S'EST DECLARE COMPETENT ET A SURSIS A

STATUER SUR LE FOND;

QUE GORET A, LE 27 MAI S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES ISNARDS A FAIT ASSIGNER GORET, DOMICILIE A AMIENS, DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS A L'EFFET DE VOIR CONSTATER L'ACCORD DE DEUX PARTIES POUR LA VENTE PAR DES ISNARDS A GORET DE TERRAINS SIS DANS LE RESSORT DE CE TRIBUNAL.ET S'ENTENDRE , GORET, CONDAMNER A PAYER LE PRIX CONVENU QUE GORET AYANT SOULEVE L'INCOMPETENCE DUDIT TRIBUNAL.A RAISON DU LIEU ET AYANT DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT CELUI D'AMIENS, LE TRIBUNAL.DE CARPENTRAS, PAR JUGEMENT DU 13 MARS 1973, S'EST DECLARE COMPETENT ET A SURSIS A STATUER SUR LE FOND;

QUE GORET A, LE 27 MAI SUIVANT, INSCRIT UN CONTREDIT A CE JUGEMENT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CE DERNIER TRIBUNAL.EST INCOMPETENT ET D'AVOIR DESIGNE LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS POUR CONNAITRE DU LITIGE ALORS QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACHETEUR AYANT POUR OBJET LA REALISATION EFFECTIVE D'UN TRANSFERT DE DROIT REEL ET DU PAIEMENT DU PRIX AVEC INSCRIPTION DU JUGEMENT AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, PRESENTERAIT NECESSAIREMENT UN CARACTERE MIXTE TANT POUR LE VENDEUR QUE POUR L'ACHETEUR, D'OU IL RESULTERAIT QUE LE TRIBUNAL.DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE S'ETAIT A JUSTE TITRE DECLARE COMPETENT;

MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE D'UNE ACTION SE DETERMINE PAR LA NATURE DE LA CHOSE DEMANDEE AU DEFENDEUR ET NON PAR LA NATURE DE LA CHOSE OFFERTE PAR LE DEMANDEUR EN RETOUR DE CELLE PAR LUI RECLAMEE QUE LA CHOSE DEMANDEE PAR DES ISNARD A GORET ETAIT UNE SOMME D'ARGENT, LE PRIX DES TERRAINS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR VENDUS;

QUE CETTE ACTION EN PAIEMENT D'UN PRIX DE VENTE FORMEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACHETEUR N'A RIEN DE MIXTE, QU'ELLE EST PUREMENT MOBILIERE ET PERSONNELLE ET NE POUVAIT DONC ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL.DE LA SITUATION DES IMMEUBLES PRETENDUS VENDUS, MAIS EXCLUSIVEMENT, COMME L'A ESTIME LA COUR D'APPEL, DEVANT LE TRIBUNAL. DU DOMICILE DE GORET DEFENDEUR;

D'OU IL SUIT QUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12776
Date de la décision : 27/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - ACTION PERSONNELLE ET MOBILIERE - ACTION EXERCEE PAR LE VENDEUR D'UN IMMEUBLE CONTRE L 'ACQUEREUR AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE ET D 'OBTENIR LE PAYEMENT DU PRIX - COMPETENCE DU TRIBUNAL.DU DOMICILE DU DEFENDEUR.

* ACTION EN JUSTICE - ACTION PERSONNELLE - DEFINITION - ACTION EXERCEE PAR UN VENDEUR D'IMMEUBLE CONTRE L'ACQUEREUR, AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE ET D'OBTENIR LE PAYEMENT DU PRIX (OUI).

* COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - DOMICILE DU DEFENDEUR - ACTION EXERCEE PAR UN VENDEUR D'IMMEUBLE CONTRE L'ACQUEREUR, AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE ET D'OBTENIR LE PAYEMENT DU PRIX - ACTION PERSONNELLE ET MOBILIERE.

* COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - VENTE - VENTE D'UN IMMEUBLE - ACTION EXERCEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACQUEREUR AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE ET D'OBTENIR LE PAYEMENT DU PRIX - ACTION PERSONNELLE ET MOBILIERE - COMPETENCE DU TRIBUNAL.DU DOMICILE DU DEFENDEUR.

* ACTION EN JUSTICE - ACTION MIXTE - DEFINITION - ACTION EXERCEE PAR LE VENDEUR D'UN IMMEUBLE CONTRE L'ACQUEREUR AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE ET D'OBTENIR LE PAYEMENT DU PRIX (NON).

* IMMEUBLE - VENTE - ACTION EN REALISATION DE LA VENTE ET PAYEMENT DU PRIX - NATURE.

* IMMEUBLE - VENTE - ACTION EN REALISATION DE LA VENTE ET PAYEMENT DU PRIX - COMPETENCE.

* VENTE - IMMEUBLE - ACTION EN REALISATION DE LA VENTE ET PAYEMENT DU PRIX - COMPETENCE.

L'ACTION INTENTEE PAR UN VENDEUR AUX FINS DE VOIR CONSTATER LA REALISATION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE ET PAR SUITE D'OBTENIR CONDAMNATION DE L'ACHETEUR AU PAYEMENT DU PRIX CONVENU EST UNE ACTION PUREMENT MOBILIERE ET PERSONNELLE, QUI NE PEUT ETRE PORTEE QUE DEVANT LE TRIBUNAL.DU DOMICILE DE L'ACQUEREUR ET NON UNE ACTION MIXTE POUVANT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL.DE LA SITUATION DE L 'IMMEUBLE.


Références :

Code de procédure civile 59 AL. 6

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 3 ), 17 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-02-09 Bulletin 1959 I N. 81 (3) P. 67 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1974, pourvoi n°73-12776, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 152

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award