SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE VEBER, QUI AVAIT ACHETE UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION AU GARAGE BARRET EN 1967, A FORME CONTRE BARRET, CELUI-CI PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BARRET ET CIE UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR DOL COMME AYANT ETE CONCLUE A LA SUITE DES MANOEUVRES DU VENDEUR QUI AVAIT INDIQUE QUE LE VEHICULE AVAIT ETE FABRIQUE EN 1965 ALORS QU'IL L'AVAIT ETE EN 1964 ;
QUE CETTE DEMANDE, QUI TENDAIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ET AU REMBOURSEMENT DU PRIX VERSE, SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 1000 FRANCS ACCORDEE PAR LA JURIDICTION PENALE A VEBER SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE BARRET AUQUEL IL REPROCHAIT LES MEMES FAITS, A ETE REJETEE PAR L'ARRET ATTAQUE AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION CIVILE DE VEBER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A ENONCE, NOTAMMENT, QU'IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES, LES FAITS POUR LESQUELS BARRET AVAIT ETE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AYANT ETE COMMIS PAR LUI EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET QU'EN CONSEQUENCE LA QUALITE ETAIT VIRTUELLEMENT LA MEME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONDAMNATION PRECEDENTE AVAIT ETE PRONONCEE CONTRE BARRET PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET QUE LA SOCIETE BARRET ET CIE N'ETAIT PAS PARTIE A LA DECISION PRONONCEE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SUR LES INTERETS CIVILS, ET N'Y ETAIT PAS REGULIEREMENT REPRESENTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.