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07/01/1976 | FRANCE | N°73-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1976, 73-12716


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE VEBER, QUI AVAIT ACHETE UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION AU GARAGE BARRET EN 1967, A FORME CONTRE BARRET, CELUI-CI PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BARRET ET CIE UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR DOL COMME AYANT ETE CONCLUE A LA SUITE DES MANOEUVRES DU VENDEUR QUI AVAIT INDIQUE QUE LE VEHICULE AVAIT ETE FABRIQUE EN 1965 ALORS QU'IL L'AVAIT ETE EN 1964 ;

QUE CETTE DEMANDE, QUI TENDAIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET I

NTERETS ET AU REMBOURSEMENT DU PRIX VERSE, SOUS DEDUCTION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE VEBER, QUI AVAIT ACHETE UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION AU GARAGE BARRET EN 1967, A FORME CONTRE BARRET, CELUI-CI PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BARRET ET CIE UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR DOL COMME AYANT ETE CONCLUE A LA SUITE DES MANOEUVRES DU VENDEUR QUI AVAIT INDIQUE QUE LE VEHICULE AVAIT ETE FABRIQUE EN 1965 ALORS QU'IL L'AVAIT ETE EN 1964 ;

QUE CETTE DEMANDE, QUI TENDAIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ET AU REMBOURSEMENT DU PRIX VERSE, SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 1000 FRANCS ACCORDEE PAR LA JURIDICTION PENALE A VEBER SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE BARRET AUQUEL IL REPROCHAIT LES MEMES FAITS, A ETE REJETEE PAR L'ARRET ATTAQUE AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION CIVILE DE VEBER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A ENONCE, NOTAMMENT, QU'IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES, LES FAITS POUR LESQUELS BARRET AVAIT ETE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AYANT ETE COMMIS PAR LUI EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET QU'EN CONSEQUENCE LA QUALITE ETAIT VIRTUELLEMENT LA MEME ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONDAMNATION PRECEDENTE AVAIT ETE PRONONCEE CONTRE BARRET PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET QUE LA SOCIETE BARRET ET CIE N'ETAIT PAS PARTIE A LA DECISION PRONONCEE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SUR LES INTERETS CIVILS, ET N'Y ETAIT PAS REGULIEREMENT REPRESENTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12716
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Vente - Vente par une société - Action civile exercée par l'acquéreur contre le dirigeant de la société - Action en nullité exercée ultérieurement contre la société et son dirigeant pris personnellement (non).

* CHOSE JUGEE - Identité de parties - Qualité d'une partie - Société - Président directeur général assigné à titre personnel - Action ultérieure dirigée contre la société.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Vente - Action en nullité - Action dirigée contre la société venderesse et son dirigeant pris personnellement - Action civile précédemment exercée par l'acquéreur contre le dirigeant de la société - Chose jugée (non).

* VENTE - Nullité - Action en nullité - Action dirigée contre la société venderesse et son dirigeant pris personnellement - Action civile précédemment exercée par l'acquéreur contre le dirigeant de la société - Chose jugée (non).

Il n'y a pas identité de parties entre l'action en nullité de la vente d'un véhicule automobile pour dol, formée contre un défendeur pris, tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de Président directeur général d'une société exploitant un garage, et l'action civile exercée précédemment pour les mêmes faits par l'acquéreur devant la juridiction répressive saisie de poursuites contre ledit Président Directeur Général pris en son nom personnel, alors que la société n'était pas partie à la décision prononcée par la juridiction pénale sur les intérêts civils et n'y était pas régulièrement représentée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 27 mars 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-06-26 Bulletin 1972 IV N. 201 p. 194 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1976, pourvoi n°73-12716, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 7 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 7 P. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Gaury
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.12716
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