REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DENISE) EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES, EN DATE DU 7 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNEE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS PAR ASCENDANT A UN MINEUR DE 15 ANS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL, ET DES ARTICLES 329, 330, 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES, TENANT SA SEANCE A VERSAILLES LE 7 JUIN 1972, PORTE QU'A L'EXCEPTION DU MARI ET DE LA BELLE-MERE, DE L'ACCUSEE, TOUS LES TEMOINS PRESENTS, SUCCESSIVEMENT APPELES ET INTRODUITS DANS LE PRETOIRE ONT ETE ENTENDUS DANS L'ORDRE ETABLI PAR M LE PRESIDENT ORALEMENT ET SEPAREMENT ET CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE;
" ALORS QU'AU NOMBRE DE CES TEMOINS, FIGURAIT LE CONCUBIN DE L'ACCUSEE, PERE DE LA VICTIME, ET QUE LA COUR NE POUVAIT SANS TRANSGRESSER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET LA PRESOMPTION DE PARTIALITE Y ATTACHEE, ENTENDRE LEDIT CONCUBIN SOUS LA FOI DU SERMENT ";
ATTENDU QU'EN ADMETTANT COMME LE SOUTIENT LE MOYEN QUE L'UN DES TEMOINS CITES ET NOTIFIES ENTENDUS A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES AIT ETE LE CONCUBIN DE L'ACCUSEE ET LE PERE DE LA VICTIME, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QU'IL A PRETE SERMENT AVANT DE DEPOSER;
QU'EN EFFET LES TEMOINS REGULIEREMENT CITES ET NOTIFIES SONT ACQUIS AUX DEBATS ET NE PEUVENT ETRE ENTENDUS SANS AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A MOINS QU'ILS NE SE TROUVENT DANS UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVU PAR LA LOI;
QUE LES DEROGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES FIXEES PAR CE TEXTE;
QU'ELLES NE S'APPLIQUENT NI AU CONCUBIN DE L'ACCUSEE NI AUX PERSONNES PARENTES OU ALLIEES DE LA VICTIME;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LE POURVOI