SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE SON LICENCIEMENT NE JUSTIFIAIT PAS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, AU MOTIF QUE, SELON LA CONVENTION DES PARTIES, UNE NOVATION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT AFFECTE X... DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE ;
QU'AINSI IL AVAIT ABANDONNE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL DANS LE PRECEDENT ETABLISSEMENT, ALORS QUE, CONSTATANT QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE METTRE EN APPLICATION LE NOUVEAU CONTRAT LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL A L'EXPIRATION DU CONGE POUR CAUSE DE MALADIE, ET RELEVANT QUE LE CONGEDIEMENT ETAIT INTERVENU AU COURS DE L'ARRET DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL S'EST INCONTESTABLEMENT CONTREDITE EN DECLARANT QUE X... AVAIT PERDU LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL AU TITRE DE SON PRECEDENT EMPLOI, LEQUEL NE LUI AVAIT PAS ENCORE ETE RETIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DELEGUE DU PERSONNEL, QUI ETAIT EMPLOYE EN QUALITE DE P 3 DANS L'ETABLISSEMENT QUE LA SOCIETE ANONYME ROYAL ELYSEES POSSEDE A PARIS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1966 ;
QU'A PARTIR DU MOIS D'AOUT DE LADITE ANNEE, IL NE REPRIT PRATIQUEMENT PLUS SON TRAVAIL ;
QU'EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QUI S'OPPOSAIT A CE QU'IL CONSERVE LE MEME EMPLOI, IL ACCEPTA LE 20 JANVIER 1967 L'OFFRE DE LA SOCIETE DE L'AFFECTER A UN POSTE PLUS SEDENTAIRE DANS UN AUTRE DE SES ETABLISSEMENTS SIS A ASNIERES ;
QUE, FIN JANVIER, IL OBTINT UNE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 1967 ET QUE, AVANT L'EXPIRATION DE CE NOUVEAU DELAI, IL FUT COMPRIS AU MOIS D'AOUT DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT D'ASNIERES ;
ATTENDU QUE, DES LORS QU'ELLE OBSERVAIT QUE L'ACCIDENT DONT X... AVAIT ETE VICTIME LE METTAIT DANS L'IMPOSSIBILITE, QU'IL RECONNAISSAIT LUI-MEME, DE REPRENDRE SON TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT DE PARIS OU IL AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, QUE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, QU'IL NE POUVAIT PLUS EXERCER DU FAIT DE SON ETAT DE SANTE ET DE LA NECESSITE DE SA MUTATION, AVAIENT PRIS FIN PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE SON ACCEPTATION, LE MEME JOUR QUE CELLE-CI, QUELLE QUE PUISSE ETRE LA DATE A LAQUELLE IL DEVAIT PRENDRE EFFECTIVEMENT SON NOUVEL EMPLOI DANS L'AUTRE USINE, APRES SON RETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;