SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION DONT EST PROPRIETAIRE LA SOCIETE GRANGER, POUR Y AVOIR DOMICILIE SON INSCRIPTION, AU REGISTRE DU COMMERCE, D'UN NEGOCE DE COURTAGE DE LIVRES QU'ELLE Y EXERCE PAR CORRESPONDANCE, ALORS QUE CETTE SEULE DOMICILIATION, EN L'ABSENCE D'AMENAGEMENT PARTICULIER DES LIEUX OU D'ACTIVITE COMMERCIALE SUR PLACE, NE SUFFIRAIT PAS A CONSTITUER UN CHANGEMENT DE LEUR DESTINATION EXCLUSIF DU DROIT DONT ELLE A ETE DECLAREE DECHUE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE, DE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AVAIT MAINTENANT LOUE UN LOCAL COMMERCIAL POUR Y DOMICILIER SON ACTIVITE, LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME, LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION NE PEUVENT ETRE AFFECTES A UN AUTRE USAGE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA DOMICILIATION, DANS CES LOCAUX, DU SIEGE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE SUFFIT A CONFERER A LEUR UTILISATION, POUR LES BESOINS DE CETTE ENTREPRISE, UN CARACTERE COMMERCIAL, ALORS MEME QU'IL N'Y AURAIT NI RECEPTION DE CLIENTELE NI MANIPULATION DE MARCHANDISES ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, POUR DENIER A DAME X... TOUT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ONT RETENU QU'ELLE Y AVAIT EXERCE LA PROFESSION DE COURTIER EN LIBRAIRIE, SANS QU'ELLE PUT ARGUER D'UNE CESSATION DE SES ACTIVITES ILLICITES, LAQUELLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS