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15/11/1972 | FRANCE | N°71-20088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1972, 71-20088


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION DONT EST PROPRIETAIRE LA SOCIETE GRANGER, POUR Y AVOIR DOMICILIE SON INSCRIPTION, AU REGISTRE DU COMMERCE, D'UN NEGOCE DE COURTAGE DE LIVRES QU'ELLE Y EXERCE PAR CORRESPONDANCE, ALORS QUE CETTE SEULE DOMICILIATION, EN L'ABSENCE D'AMENAGEMENT PARTICULIER DES LIEUX OU D'ACTIVITE COMMERCIALE SUR PLACE, NE SUFFIRAIT PAS A CONSTITUER UN CHANGEMENT DE LEUR DESTINATION EXCLUSIF DU DROIT DONT ELLE A ETE DECLAREE DECHUE, ET QUE LA C

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION DONT EST PROPRIETAIRE LA SOCIETE GRANGER, POUR Y AVOIR DOMICILIE SON INSCRIPTION, AU REGISTRE DU COMMERCE, D'UN NEGOCE DE COURTAGE DE LIVRES QU'ELLE Y EXERCE PAR CORRESPONDANCE, ALORS QUE CETTE SEULE DOMICILIATION, EN L'ABSENCE D'AMENAGEMENT PARTICULIER DES LIEUX OU D'ACTIVITE COMMERCIALE SUR PLACE, NE SUFFIRAIT PAS A CONSTITUER UN CHANGEMENT DE LEUR DESTINATION EXCLUSIF DU DROIT DONT ELLE A ETE DECLAREE DECHUE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE, DE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AVAIT MAINTENANT LOUE UN LOCAL COMMERCIAL POUR Y DOMICILIER SON ACTIVITE, LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME, LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION NE PEUVENT ETRE AFFECTES A UN AUTRE USAGE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA DOMICILIATION, DANS CES LOCAUX, DU SIEGE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE SUFFIT A CONFERER A LEUR UTILISATION, POUR LES BESOINS DE CETTE ENTREPRISE, UN CARACTERE COMMERCIAL, ALORS MEME QU'IL N'Y AURAIT NI RECEPTION DE CLIENTELE NI MANIPULATION DE MARCHANDISES ;

ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, POUR DENIER A DAME X... TOUT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ONT RETENU QU'ELLE Y AVAIT EXERCE LA PROFESSION DE COURTIER EN LIBRAIRIE, SANS QU'ELLE PUT ARGUER D'UNE CESSATION DE SES ACTIVITES ILLICITES, LAQUELLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20088
Date de la décision : 15/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - INSTALLATION DU SIEGE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE DANS UN LOCAL D 'HABITATION.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - CESSATION DE L'ACTIVITE ILLICITE - EFFET.

LA DOMICILIATION, DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, SUFFIT A CONFERER A LEUR UTILISATION POUR LES BESOINS DE CETTE ENTREPRISE UN CARACTERE COMMERCIAL, MEME S'IL N 'Y A NI RECEPTION DE CLIENTELE, NI MANIPULATION DE MARCHANDISES. ELLE PEUT JUSTIFIER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, MEME SI L'ACTIVITE ILLICITE A CESSE, CETTE CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS DISPARAITRE L'INFRACTION.


Références :

LOI du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1972, pourvoi n°71-20088, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 608 P. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 608 P. 446

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20088
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