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19/09/2012 | FRANCE | N°360487

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 septembre 2012, 360487


Vu l'ordonnance n° 11NC01802 du 21 juin 2012, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de la Corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement n° 0801047 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juin 2011 par lequel cette dernière a été condamnée à verser à M. Christian B une somme de 4 654 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3

septembre 2007, a décidé, par application des dispositions de l'ar...

Vu l'ordonnance n° 11NC01802 du 21 juin 2012, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de la Corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement n° 0801047 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juin 2011 par lequel cette dernière a été condamnée à verser à M. Christian B une somme de 4 654 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 100 f et 100 s - 3ème alinéa - du code local des professions applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par M. Christian B, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles 100 f et 100 s du code des professions applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les articles 100 f et 100 s du code local des professions, du 26 juillet 1900, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu desquels sont affiliées d'office à une corporation obligatoire et soumises à une " cotisation corporative " les personnes qui exploitent l'une des activités pour lesquelles cette corporation a été créée, sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Nancy ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de liberté d'association, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 100 f et 100 s du code local des professions applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B, à la Corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin et au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360487
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 360487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360487.20120919
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