Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION DE L'ENERGIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE (FNEM FO), dont le siège est 60, rue Vergniaud à Paris (75013), représentée par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la fédération demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-1 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION DE L'ENERGIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la FEDERATION DE L'ENERGIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. / Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 (...) " ; que ces dispositions, issues de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, codifiées une première fois à l'article 3 de la partie législative du code de la sécurité sociale par le décret du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale et qui figurent désormais dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret du 17 décembre 1985 à laquelle l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987 a donné force de loi, sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution, alors qu'elles affectent, notamment, les droits énoncés au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION DE L'ENERGIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'ENERGIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.